Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-20.491
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-20. 491 à Q 14-20. 493 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Z... et Y... ont été engagés en qualité d'agent de sûreté respectivement les 15 avril 2003, 1er août 2003 et 2 août 2002 par la société Sofrasep ; que leurs contrats de travail ont été transférés en septembre 2008 à la société Stim sécurité qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 6 octobre 2009 puis d'une liquidation judiciaire le 8 décembre 2009 avec la désignation de la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur ; qu'ils ont été licenciés le 24 décembre 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de cent soixante-seize salariés ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de réparer le dommage résultant de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi par l'allocation d'une somme de principe, alors, selon le moyen, qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que le préjudice doit être intégralement réparé ; que la cour d'appel a limité la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi à une somme de principe en se fondant sur le fait que la liquidation de biens de l'employeur entraînait nécessairement le licenciement de tous les salariés et mettait fin à toute activité ; qu'en se fondant uniquement sur ces éléments étrangers à l'évaluation du préjudice subi par les salariés du fait de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice subi par les salariés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1235-10 et L. 1233-58 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que ceux-ci à l'appui de leurs demandes invoquent l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et le défaut de recherche sérieuse de reclassement, que l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi a été réparée par l'allocation d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel, que les recherches de reclassement internes et externes avec l'aide d'une cellule de reclassement effectuées par le mandataire liquidateur apparaissent suffisantes au regard de la situation de liquidation de biens et de la nécessité de prendre parti sur les licenciements dans le délai de quinze jours, en sorte que les licenciements sont fondés sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait effectivement été élaboré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, et alors que les salariés compris dans un licenciement collectif pour motif économique peuvent prétendre, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à une indemnité distincte de celle accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur de la société Stim sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brouard Daude, ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat et la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jug