Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 13-26.945
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la chambre sociale a rendu le 4 mars 2015 un arrêt n° 396 F-D sur le pourvoi n° H 13-26. 945 de M. X... formé contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 avril 2013 ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties les deux premières branches du moyen unique du pourvoi ont été déclarées irrecevables faute de production des conclusions n° 2 du salarié, alors que celles-ci avaient été produites ;
Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 4 mars 2015 ;
Et, statuant à nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2013), que M. X... a été engagé le 19 mars 1998 par la société Agri Sud en qualité de vendeur conseil ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de responsable de magasin grand public ; qu'en arrêt maladie du 17 mars au 4 juillet 2010, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 juillet 2010 puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 juillet suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que le salarié n'étant pas protégé par les dispositions prévues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur le litige ; que le moyen, qui critique en sa première branche une motivation surabondante, n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt du 4 mars 2015 et statuant à nouveau ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les parties s'accordent pour admettre que Monsieur X... a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été mise en place mais n'en tirent aucune conséquence ; Attendu que Monsieur X... a été licencié, pour insuffisance professionnelle, par lettre du 19 juillet 2010 (...) ; que l'employeur n'a aucunement entendu se placer sur le terrain disciplinaire excluant dès lors les dispositions relatives à la prescription des faits fautifs puissent recevoir application ; que l'employeur verse régulièrement aux débats : - une attestation dactylographiée de Monsieur Y..., collègue de travail ayant remplacé Monsieur X... en tant que responsable de magasin à Civens, qui date le changement de comportement de Monsieur X... à son accession au poste de responsable de magasin et précise : « le lundi, je travaillais souvent avec lui, il s'enferme dans le bureau toute la journée me laissant servir les clients seuls même quand j'avais besoin de lui il m'envoyait sur les roses. Son contact avec les clients devenaient de plus en plus problématique il m'appelait sur mon portable pour savoir si je serai présent au pour les servir. J'ai eu pas mal de soucis avec lui à un moment je pensais quitter l'entreprise car l'ambiance devenait trop lourde à supporter. Il n'a pas été facile de reconquérir la clientèle. Je peux vous assurer qu'il a fallu du temps pour que l'esprit redevienne comme dans le agréable » - une attestation dactylographiée de Monsieur Z..., qui a travaillé sous les ordres de Monsieur X..., qui dénonce une dégradation des conditions de travail à l'arrivée de ce dernier comme responsable de magasin, un dénigrement dont il a été victime, une dévalorisation du personnel, des « critiques acerbes profusément distribuées en présence de la clientèle et de ses collègues de travail », des contacts difficiles avec les professionnels agricoles « tant l'attitude de Monsieur X... était arrogante et hautaine envers eux », l'absence de directive de travail lui ayant valu un avertissement-une attestation de Madame A..., collègue de travail, qui se plaint de n'avoir pas été associée à l'organisation des plannings de congés payés de 2009, à la réorganisation de son travail à son retour de congé maternité et à son affectation en caiss