Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 13-28.342

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont conclu le 28 janvier 2004 un contrat d'apporteur d'affaires particulier, aux termes duquel Mme X... mettait en rapport M. Y... représentant la société Y... alarme sécurité (FAS), devenue FAS confort, et des prospects démarchés en vue de l'achat de matériels de télésurveillance ou de climatisation, contre une rémunération se montant à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente d'alarme complète ou de climatisation réversible ; qu'un contrat de travail a été conclu à compter du mois de janvier 2005, auquel il a été mis fin par une rupture conventionnelle du 5 juin 2009, avec une nouvelle convention du 21 juin 2009, à effet au 15 juillet, homologuée le 10 juillet 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en requalification du contrat d'apporteur d'affaire particulier en contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. Z... portait sur des faits qu'il avait constatés entre 2004 et 2006, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'au regard du minimum conventionnel la somme qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de référence s'élevait à 43 045,16 euros et que les rétributions versées par l'employeur s'élevaient à la somme de 43 498,50 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'elle devait se voir attribuer le salaire mensuel minimum prévu pour le niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence aux chefs du dispositif de l'arrêt statuant sur les demandes en rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé pour l'année 2004, en nullité de la rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Fas confort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fas confort à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du 28 janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sous réserve d'un seul moyen nouveau développé par Mme X... ; que M. Y..., gérant de la SARL Fas Confort précisait sur l'audience du 11 avril 2011 dans l'instance opposant la société à Mme B... qu'il « ne pouvait donner une rémunération que si elle générait du chiffre d'affaires. Si les résultats étaient satisfaisants, si ça marchait, je les salariais » ; qu'une telle phrase ne peut cependant avoir la valeur que Mme X... entend lui conférer dans la mesure où elle ne vaut pas aveu de l'existence d'un quelconque lien de subordination, tout particulièrement pour la période de janvier 2004 à janvier 2005, seule discutée ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant encore simplement ajouté que l'argumentaire produit en pièces 117 et suivants ne contient aucune directive précise ni consigne mais fournit des indications utiles sur la bonne attitude à adopter face