Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-10.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 25 avril 2005 par la société Autodistribution ASM, aux droits de laquelle vient la société Gadest auto distribution, en qualité de magasinier ; qu'il a accepté, le 1er mars 2008, un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il occuperait le poste d'employé attaché technico-commercial, introduisant une clause de non-concurrence et prévoyant le dédommagement de l'employeur au cas de violation de cette clause ; que le salarié, après avoir démissionné le 15 novembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur diverses sommes au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le contenu d'une clause s'apprécie à la date de sa conclusion ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que ne pouvait lui être opposée la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant conclu le 1er mars 2008 avec la société Gadest, dans la mesure où, à cette date, il était encore salarié de la société Autodistribution Asm ; qu'en rejetant ce moyen au motif que la société Gadest était devenue par la suite l'employeur de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié antérieurement au transfert de l'entité économique est transmise au nouvel employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été transféré à la société Gadest auto distribution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 28 juin 2012 ayant « dit que l'avenant signé et paraphé le 1er mars 2008 par Monsieur X... Christophe devait être respecté », « que la clause de non concurrence a été bafouée par Monsieur X... Christophe » et condamné M. X..., d'une part, à rembourser à la société Gadest les sommes de 3.661,09 € et de 366,10 € perçues pour la clause de non-concurrence et, d'autre part, à lui payer les sommes de 7.000 € à titre d'indemnités contractuelles forfaitaires et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir en outre condamné M. X... à payer à la société Gadest une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant en date du 1er mars 2008 est ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Christophe X... s'interdit, en cas de cessation de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise exerçant les mêmes commerces que ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de distribution de produits automobiles et poids lourds dans le département dans lequel est situé l'agence, mais aussi dans les départements limitrophes. / Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de six mois commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail. / En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue, Monsieur Christophe X... percevra après la cessation effective de son contrat et pendant la durée de cette interdiction, soit six mois, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues par lui au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société. Cette contrepartie financière sera réduite de moitié en cas de démission. / En cas de non-respect de cette clause par Monsieur Christophe X..., la société GADEST sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. De plus, Monsieur X... sera redevable d'une somme correspondant à une année de rémunération, appréciée sur la moyenne des 24 derniers mois. Cette somme sera versée à la société GADEST pour chaque infraction constatée. / Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur Christophe X... en rembour