Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-15.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2014), que Mme X..., engagée le 15 janvier 2010 en qualité d'employée spécialiste webmaster par la société Elite auto, a été en arrêt de travail pour maladie et congé maternité du 24 octobre 2011 au 16 avril 2012, puis du 14 au 18 mai, et enfin, à compter du 1er juin 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en se bornant à affirmer que « la suppression d'une prime fondée sur une absence pour maladie constitue une sanction discriminatoire liée à l'état de santé » pour juger que « la société a manqué à ses obligations en transmettant à la CPAM des attestations de salaire faisant figurer des montants de salaire réduits pour les mois de mars et avril 2012, le salaire déclaré s'élevant à 2 050 euros au lieu de 2 250 euros, la société ayant supprimé la prime d'assiduité de 200 euros », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres absences n'avaient pas la même incidence sur le versement de la prime d'assiduité, de sorte que la suppression de cette prime en raison des absences pour maladie de la salariée n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que subsidiairement, la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'article 6 de son contrat de travail prévoit, outre le salaire fixe, une prime mensuelle d'assiduité de 200 euros brut « étant précisé que toute absence durant le mois écoulé, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit la durée, à l'exception des absences pour congés payés, pourra faire perdre le bénéfice de la prime ainsi que le non-respect des critères suivants : respect des horaires, tenue vestimentaire, qualité du travail fourni » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la suppression de la prime d'assiduité de la salariée en raison de ses absences pour maladie n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'arrêt de travail a été envoyé par la salariée dans un bref délai le samedi 2 juin, puis que l'arrêt daté du vendredi 1er juin a été envoyé par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur « des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie » qui justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, que le « mail du 5 juin affirmait que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin » quand aucun des courriels échangés entre la société et la salariée le 5 juin 2012 ne faisait état d'un quelconque envoi, par cette dernière, de son arrêt de travail le 2 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que seul le manquement de l'employeur qui est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts exclusifs ; qu'après avoir constaté, d'une part, « qu'il existe des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie, depuis novembre 2011, renouvelées jusqu'à la fin du contrat, les bulletins et attestations de salaire pour mai, juin et juillet 2012 étant établis sur la base du même salaire réduit », d'autre part, que « la société a manqué à son obligation de définir de manière précise les attributions devant être exercées par la salariée après son retour de congé maternité », la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il convient de relever l'existence de manquements suffisamment graves, qui résultent des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie et la définition des tâches confiées à la salariée, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser l'impossibilit