Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-12.386
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Logware Informatique (la société) en qualité d'analyste-rédacteur à compter du 1er avril 1999 ; qu'il a, par avenant du 1er février 2000, été promu consultant en base de données bancaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 250, voire du coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec) et, par voie de conséquence, sa demande en paiement des jours de travail en application des modalités 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail ainsi que ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2000 stipulait : "Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ». A compter du 1er février 2000, la société Logware Informatique titularise l'intéressé M. Franck X... en qualité de Consultant Banking-Datawarehouse, en position cadre 3.2, coefficient 250" ; que pour juger qu'il n'était pas fondé à prétendre à la rémunération correspondant à ce coefficient, la cour d'appel a affirmé que l'avenant ne dit rien de la rémunération alors que le contrat initial en fixe précisément le montant et les composantes et que si l'avenant est explicite sur les motifs de la promotion du salarié, il n'en résulte pas pour autant que ses attributions ont changé et qu'elles correspondent au coefficient hiérarchique 250, selon lequel "l'ingénieur ou cadre prend des initiatives et responsabilités en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés", position impliquant un commandement" et a déclaré que "les parties n'ont manifestement pas mesuré la portée de cette mention et envisagé la corrélation avec la rémunération" ; qu'en statuant ainsi quand il résultait clairement et précisément de l'avenant qu'il avait dorénavant le statut de cadre position 3.2, coefficient 250 ouvrant droit à la rémunération conventionnelle correspondante, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 1er février 2000 et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, en tout état de cause, il n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient minimal 210 de la position cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite "Syntec" du 15 décembre 1987 et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que la commune intention des parties était de valoriser les compétences du salarié après une année satisfaisante au sein de l'entreprise mais qu'elles n'avaient pas convenu d'une modification de la rémunération, écartant par là-même la demande subsidiaire de rappel de salaire sur la base du coefficient 210 de la position cadre, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des jours de travail résultant de l'application des modalités 2 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail, sans donner motif de ce chef, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, que dès lors en le déboutant de toutes ses demandes et, par conséquent, de celles relatives aux rappels de salaire fondées sur les modalités 3, subsidiairement 2, de l'accord collectif relatif à la durée du travail sans dire en quoi elles étaient injustifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, d'une part que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas de modalité 3 pour quiconque dans l'entreprise et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les critères exigés pour en bénéficier si cela avait été possible, que le fait de remplir des missions de SSII ne caractérisait nullement l'autonomie dans l'organisation du travail ni des responsabilités de management élargi, d'autre part que la modalité 2 de cet accord collectif était soumise à la condition que celle-ci devait faire l'objet d'un avenant signé par le salarié, que l'employeur avait soumis à sa signature un avenant à son contrat du travail le 25 mars 2002 dans le cadre de la mise en place de l'accord d'entreprise d