Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-15.586
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2014), que M. X... a été engagé le 1er mai 1990 par la société Avenir, aux droits de laquelle vient la société JC Decaux (la société) ; qu'à la suite de la démission du salarié, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander d'interdire à l'intéressé toute activité au sein de la société CBS outdoor, en exécution de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater que la clause de non-concurrence à laquelle était soumis le salarié comporte une contrepartie financière dérisoire, de rejeter sa demande visant à lui interdire l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société CBS Outdoor et de rejeter sa demande en remboursement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence ; que ne peut pas faire obstacle à la cessation de ce trouble une contestation relative au caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire stipulée, ce d'autant que ce caractère dérisoire n'est pas manifeste, notamment lorsque l'indemnité accordée représente 25 % de la rémunération brute du salarié ; qu'en l'espèce, le juge des référés a refusé de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence au prétexte que la contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence aurait été dérisoire ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la contrepartie offerte au salarié correspondait à 25 % de son salaire mensuel, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de la très grande disproportion entre l'importance de la limitation apportée à la liberté de travailler et la faiblesse de la contrepartie concédée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité concerné par l'interdiction de travailler était « très spécialisé » et que trois sociétés seulement se partageaient principalement ce marché, dont deux ayant successivement employé M. X... ; qu'il s'en évinçait que le domaine de l'interdiction de travailler, concernant uniquement les sociétés concurrentes de l'exposante sur le territoire national, était limité, M. X... restant libre d'exercer une activité partout en France et à l'étranger en dehors d'un secteur d'activité très étroit comprenant essentiellement deux entreprises outre son ancien employeur ; qu'en jugeant cependant qu'était dérisoire l'indemnité de non-concurrence, correspondant à 25 % de la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs qui étaient de nature à caractériser sa grande disproportion avec la limitation apportée à la liberté de travailler du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire d'une obligation de non-concurrence s'apprécie au regard de la très grande disproportion entre l'importance de la limitation apportée à la liberté de travailler et la faiblesse de la contrepartie concédée ; qu'en jugeant en l'espèce la contrepartie de la clause de non-concurrence dérisoire en retenant que le niveau de responsabilité du salarié de l'entreprise devait justifier une contrepartie financière proche de sa rémunération mensuelle et non pas seulement de 25 % de cette rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était dérisoire, en a exactement déduit que la société n'était pas légitime à solliciter à l'encontre du salarié l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle au sein d'une société tierce ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié produisait la copie d'un chèque joint à un courrier adressé à la société par lequel il constatait qu'il avait fait l'objet de « virements forcés » de la part de son ancien employeur qui de son côté produisait seulement des courriers et des bulletins de paie, non accompagnés d'un décompte détaillé et de pièces just