Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-10.416
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 7 avril 2008 par la société Roger Gosselin en qualité de directeur de branche ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour dire la prise d'acte justifiée, sur le non-paiement des primes de développement et sur objectifs, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la circonstance que le salarié n'ait pas perçu une partie de sa rémunération sur une année ou ne se soit pas vu assigner d'objectifs à sa rémunération variable, également sur une année, n'est pas en lui-même de nature à empêcher cette poursuite, s'agissant d'un cadre de haut niveau bénéficiant, par ailleurs, d'une rémunération particulièrement élevée ; qu'en l'espèce, le salarié percevait, indépendamment de la prime de développement et de la prime sur objectif dont, selon la cour d'appel, il aurait été privé au titre de l'année 2010, d'une rémunération fixe d'un montant de 80 000 euros, ainsi que d'un treizième mois, et de divers avantages recensés par son contrat de travail ; que de plus, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, il avait lui-même demandé, dans le courrier aux termes duquel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, à effectuer son préavis de trois mois, ce qui confirmait bien que la poursuite de la relation salariée était effectivement possible ; qu'ainsi, en considérant que le non-paiement de ces deux primes en 2010 et l'absence de fixation des objectifs la même année, suffisait à justifier de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur soutenait que le salarié souhaitait en tout état de cause le quitter, ce pour créer sa propre société, et avait manifestement cherché à « capitaliser » de prétendues irrégularités dans l'exécution du contrat, afin d'en retirer un profit maximum et ainsi bénéficier de sommes destinées au lancement de sa société ; que dès le mois de décembre 2011, l'exposante lui avait adressé un courriel, intitulé « votre départ », et rappelant à l'intéressé qu'il « av(ait) informé plusieurs membres de (sa) volonté de quitter le groupe et l'av(ait) annoncé à (ses) équipes », soulignant que l'entreprise « n'av(ait) à ce jour aucun document officialisant (son) départ » et lui demandant de « l'informer de sa position car ceci déstabilis(ait) (sa) zone » ; que l'employeur se prévalait également d'un extrait du site « société.com », relatif à la société Edova Groupe dirigée par M. Erwan X... et immatriculée le 27 avril 2012, et soulignait que c'était dans ces conditions que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat, le 2 janvier 2012, en demandant expressément à effectuer son préavis de trois mois ce qui reportait sa date de départ au mois d'avril 2012, correspondant à la date de création de sa société ; que les premiers juges avaient souligné leur « perplexité » face à cette coïncidence de dates, et avaient retenu que le départ du salarié résultait exclusivement de son souhait de quitter l'entreprise pour créer la sienne propre ; que, dans ces conditions, en ne recherchant pas si la cause de la rupture du contrat ne résidait pas dans la volonté du salarié de créer sa propre entreprise plutôt que dans les manquements imputés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu, enfin, qu'ayant constat