Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-11.701
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2013), que M. X... a été engagé le 10 février 2003 par la société Silos Soufflet en qualité de directeur comptable et fiscal ; que son contrat de travail, transféré le 1er juillet 2006 à la société Etablissements J. Soufflet, stipulait une clause de non-concurrence dont le salarié pouvait être délié par l'employeur à tout moment de l'exécution du présent contrat ainsi que dans le mois qui suivra la date à laquelle la rupture du présent contrat aura été notifiée par l'une des parties à l'autre ; que les parties ont signé le 3 mai 2010 une convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 30 novembre 2010, dont l'homologation par l'autorité administrative a été réputée acquise le 9 juin 2010 ; que le 23 novembre 2010, l'employeur a délié le salarié de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la dénonciation tardive de la clause de non concurrence alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail et n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dès la notification de l'acte juridique de rupture -unilatéral en cas de licenciement ou de démission, et bilatéral en cas de rupture conventionnelle- permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause ; qu'en matière de rupture conventionnelle, si l'employeur et le salarié peuvent reporter, sans limite temporelle, la date de rupture du contrat de travail, en revanche le délai, suivant la première présentation de la notification de la rupture, dont dispose l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence, a pour point de départ la date à laquelle la rupture est définitivement acquise, peu important que ses effets soient reportés dans le temps ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la rupture conventionnelle était datée du 3 mai 2010, qu'elle avait été notifiée pour homologation à cette date, et que la date de rupture avait été reportée sept mois plus tard, le 30 novembre 2010, la cour d'appel a retenu que le délai de quinze jours dont disposait l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence avait pour point de départ le 30 novembre 2010, peu important que le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu, ait été contraint d'attendre, pendant plus de sept mois, qu'elle serait l'attitude de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;
Et attendu qu'ayant relevé que la convention de rupture conclue entre l'employeur et le salarié fixait la date de la rupture au 30 novembre 2010, que l'homologation par l'autorité administrative avait été réputée acquise le 9 juin 2010 et que l'employeur avait délié le salarié de la clause de non-concurrence le 23 novembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence avait été faite dans les délais contractuellement prévus et que le salarié n'avait pas droit au paiement de la contrepartie financière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits p