Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-17.570
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2003 par la société Intelligence économique formation (I2F) en qualité de manager ; que par avenant du 21 juin 2007, il a été mis à la disposition de la société Casino, cliente principale de la société I2F ; que la société I2F et les sociétés Casino et Rallye ont conclu le 20 juillet 2009, une convention aux termes de laquelle ces dernières s'engageaient à ne pas solliciter la collaboration de M. X... ni à répondre favorablement à une initiative dans ce sens de sa part sans en informer au préalable la société I2F ; que le salarié, licencié pour motif économique le 11 août 2009 a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société I2F fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié licencié, seule une promesse d'embauche ferme et définitive de celui-ci par une entreprise concurrente à laquelle l'ancien employeur aurait fait échec ou se serait formellement opposé sans justification valable est susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail ; que la société I2F faisait précisément valoir dans ses écritures que M. X... ne produisait aucune offre d'embauche circonstanciée et datée ni aucune promesse de contrat que lui aurait faite la société Casino ; qu'en décidant néanmoins que la société I2F aurait commis une faute en faisant prétendument obstacle à l'embauche de M. X... par la société Casino, sans constater que le salarié s'était vu offrir un poste de manière ferme et définitive par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Casino avait abandonné son projet d'embaucher le salarié à l'issue de la collaboration avec la société I2F en raison de l'opposition de celle-ci alors qu'elle n'était redevable, en exécution de la convention conclue le 20 juillet 2009, que d'une simple obligation d'information, en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la société I2F avait commis une faute portant atteinte à la liberté du travail du salarié, lui causant ainsi un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I2F aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I2F à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Intelligence économique et formation.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société I2F à lui verser la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail de Monsieur Ioan X..., complété par son avenant du 21 juin 2007, ne comporte pas de clause de non-concurrence ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la Sas Intelligence Economique et Formation et la société Casino ont réglé les conséquences de la fin de leurs relations commerciales notamment en prévoyant que la société Casino ne solliciterait « pas la collaboration de M. Ioan X... ni à répondre favorablement à une initiative dans ce sens de la part de ce dernier sans en informer au préalable la Sas Intelligence Economique et Formation » ; qu'il est constant qu'en application de cet accord, la société Casino a abandonné son projet d'embaucher M. Ioan X... à l'issue de sa collaboration avec la Sas Intelligence Economique et Formation en raison de l'opposition de celle-ci ; qu'il convient de constater que la Sas Intelligence Economique et Formation a commis une faute, en faisant obstacle à l'embauche de M. Ioan X... par la société Casino qui, aux termes de l'accord précité, ne lui était redevable que d'une simple obligation d'information » ; que cette faute a causé un préjudice à M. Ioan X... en le privant de l'emploi qui lui était destiné ; compte tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la Cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. Ioan X... à la somme de 20.000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «d'une part, le contrat de travail de M. X... ne comportait pas de clause de non-concurrence, il lui était loisible de choisir sans contrainte son nouvel employeur ; que d'autre part, dans la convention signée le 20/07/2009 par les soc