Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-10.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société JEANJEAN devenue la SA ADVINI par contrat à durée déterminée en date du 10/09/01 en qualité d'inspecteur des ventes d'export, statut cadre autonome ; par avenant en date du 1/01/06 son territoire s'est étendu à d'autres pays que la France comme la Russie, l'Afrique etc... ; Monsieur X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 17/06/09 ; Monsieur X... indique, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision entreprise, qu'il n'était pas le seul interlocuteur du client russe SVAROG et que la gestion de ce dossier est toujours restée entre les mains de la direction du groupe JEANJEAN ; qu'il est seul intervenu auprès du client LUDING ; qu'il a proposé de façon régulière aux clients les produits CAZES et OGIER ; la SA ADVINI indique à l'appui de sa demande de réformation de la décision entreprise que Monsieur X... a à plusieurs reprises refusé d'appliquer la politique commerciale en délaissant les produits de deux filiales ; qu'il a fait preuve de manque d'implication dans des commerciaux stratégiques pour la société ; qu'il n'a pas fait valider ses congés par la direction pour la direction du 14 au 29 avril 2009 ; la cour rappellera que Monsieur X... devait contractuellement : - visiter la clientèle et assurer le suivi administratif et commercial des clients, - s'occuper de tout litige et des encaissements des clients mauvais payeurs, - prospecter les secteurs nouveaux, - collaborer étroitement avec tout le service commercial export, - assurer les animations sur le lieu de vente ; il est constant que l'avenant en date du 1/01/06 a rappelé ces principales missions, énonçant : - suivre la politique commerciale établie par la direction commerciale et la stratégie entreprise sur l'export, - suivre administrativement et sur le terrain les clients affectés, - développer le CA et la rentabilité des clients en charge, - remonter les informations à la direction commerciale ainsi qu'aux autres services de l'entreprise, - gérer la zone affectée en accord avec la direction commerciale export ; la cour se référera expressément à la lettre de licenciement telle que reprise dans la décision appelée et à laquelle elle renvoie ; en ce qui concerne le grief de refus d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci, il est constant en droit qu'une telle attitude peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la cour relève à ce propos que la SA ADVINI produit aux débats les entretiens d'évaluation qui font ressortir que Monsieur X... ne mettait pas assez l'accent sur la nécessité de renforcer son activité sur les produits des filiales ; que plus spécialement dans une note interne en date du 18/11/08 il était mis en avant la nécessité de créer la distribution GASSIER et CAZES ; que dans le cadre du plan d'action commercial 2009 il était demandé la recherche d'un importateur pour les gammes OGIER en priorité ; que cependant dans le cadre d'un mail en date du 1/12/08 son attention était attirée sur le fait que rien n'était fait en Russie, en république Tchèque, au Maroc, dans les pays Baltes et dans des pays d'Afrique pour Gassier ; que de même si trois pays étaient renseignés pour CAZES, rien n'était fait sur la république tchèque, sur l'île Maurice.... le rédacteur ajoutant "Cazes fait partie des maisons pour lesquelles on doit et l'on peut construire de la distribution ; qu'il en va de même pour le produit RIGAL" ; la cour remarque aussi que dans ce mail, il était reproché à monsieur X... de ne pas être volontariste dans la mise e