Chambre sociale, 15 septembre 2015 — 14-14.870
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait de la cour d'appel, dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artisanal de rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artisanal de rénovation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Artisanal de rénovation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré justifié avec tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail et d'avoir fixé la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : 582, 24 euros à titre de rappel de rémunération pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, 740,16 euros à titre d'indemnités conventionnelles de trajet, 2690,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 645,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 2000 euros à titre de licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'engagé en qualité de manoeuvre le 28 mars 2008 sous contrat à durée déterminée par la SARL ADRB, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du ler septembre suivant, Monsieur Karl X... a pris acte le 24 novembre 2010 de la rupture de son contrat de travail à raison de manquements imputés à son employeur, lequel, se prévalant d'un abandon de poste, lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 4 février 2011; que saisi par le salarié de demandes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est prononcé comme précédemment rappelé ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet en sorte qu'il n'a pas à être examiné ; qu'antérieurement à la notification de son licenciement, Monsieur X... a par courrier recommandé déposé le 24 novembre 2010 pris acte de la rupture de son contrat individuel de travail en imputant à son employeur divers manquements, ultérieurement repris au cours du débat probatoire, non règlement en temps utile de ses congés payés 2009 et 2010 à raison de la carence de l'employeur dans la transmission des certificats à la caisse de congés payés du bâtiment, retard dans le paiement des salaires notamment au mois d'octobre 2010, refus de versement des indemnités de trajet, absence de visite médicale d'embauche ; que mise en perspective avec l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, l'absence de visite médicale d'embauche constitue en principe un manquement de l'employeur à ses obligations, à l'origine d'un préjudice pour le salarié, d'une gravité de nature à justifier dans certaines circonstances une prise d'acte de la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié ; que de la même façon le refus par l'employeur de reconnaître au salarié le bénéfice des indemnités, primes et avantages prévus par les dispositions conventionnelles applicables ou le fait de ne pas remplir ses obligations en matière de congés payés constituent autant de manquements susceptibles de justifier une prise d'acte à l'initiative du salarié avec tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce le salarié indique avoir vainement demandé à passer la visite médicale d'embauche prévue à l'article R 4624-10 du code du travail ; que l'employeur à qui il appartient de justifier du respect de l'obligation mise à sa charge à ce titre ne justifie par aucun élément y avoir satisfait dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires ; qu'il n' est pas davantage justifié par un quelconque élément objectif du respect par l'employeur de ses obligations en matière de délivrance en temps utile pour les années 2009 et 2010 des certificats destinés à la caisse des congés payés du bâtiment