Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-14.799
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des relations extérieures par la société Olympique de Marseille le 22 novembre 1999 ; que licenciée pour faute lourde par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs sont du ressort de la Commission juridique de la ligue de football professionnel ; qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un salarié en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé lesdits articles 23 bis de la convention collective des administratifs et assimilés du football devenue article 3 et 51 de la charte du football professionnel ;
Mais attendu que selon l'article 23 bis, devenu l'article 3 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; que lorsque litige oppose un club de football professionnel à un de ses salariés, cette mission de conciliation est effectuée dans les mêmes conditions par la commission juridique de la ligue de football professionnel ; que la saisine de la commission compétente, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE pour la première fois en cause d'appel, Nathalie X... soutient que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas saisi préalablement la commission de conciliation prévue à l'article 3 de la convention collective applicable des administratifs et assimilés du football, et ne l'ayant jamais informée de ce préalable ; que ne peut être reproché à l'employeur la méconnaissance par sa directrice des relations extérieures de la convention collective ; qu'en outre, l'article 20 de ladite convention collective relatif à la procédure de licenciement, n'évoque pas cette phase de conciliation ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de l'article 3 dont Nathalie X... se prévaut, que la mission de conciliation de la commission juridique de la LFP n'est pas obligatoire et ne s'exerce " qu'à la demande de l'une des deux parties " ; que dès lors, le moyen doit être rejeté
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et Assimilés du Football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football pr