Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-21.515
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé le 12 mai 1999 par une association désormais dénommée Union des aveugles et malvoyants de Paris et de France ; que le médecin du travail a, les 16 et 30 avril 2008, déclaré le salarié apte à son poste avec réserves ; que l'employeur ayant proposé au salarié de ne plus conduire, celui-ci a refusé cette proposition le 1er mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'ayant constaté que l'exposant avait refusé la proposition d'adaptation de son poste de travail qui lui avait été faite par son employeur consécutivement à l'avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail le 30 avril 2008, dès lors qu'il considérait que cette proposition était incompatible avec les préconisations du médecin du travail, puis que l'employeur avait refusé de rechercher et de formuler une autre solution de reclassement, la cour d'appel, qui, pour conclure que l'employeur « ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement » et partant écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, relève que la proposition d'adaptation du poste formulée par l'employeur « n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste » et que le salarié ayant contesté cette compatibilité, l'employeur avait interrogé, en vain, le médecin du travail sur la conformité de sa proposition avec son avis susvisé, sans rechercher ni apprécier si l'unique proposition ainsi faite par l'employeur était effectivement compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, seule circonstance permettant de justifier que l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation d'adapter le poste de l'exposant conformément aux recommandations du médecin du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que, en tout état de cause, en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail en procédant à la recherche de toutes les solutions d'adaptation du poste de travail du salarié et de reclassement compatibles avec les préconisations et restrictions ainsi formulées par le médecin du travail ; qu'ayant constaté qu'en suite de l'avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail le 30 avril 2008, l'employeur avait formulé une unique proposition d'adaptation du poste qui avait été refusée par l'exposant qui considérait qu'elle était incompatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel qui, pour retenir que l'employeur « ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement », relève que la proposition d'adaptation du poste formulée par l'employeur « n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste » et qu'à la suite de la contestation par l'exposant de cette compatibilité, l'employeur avait interrogé, en vain, le médecin du travail sur la conformité de sa proposition avec son avis, s'est prononcée par des motifs impropres et insuffisants à caractériser le fait que l'employeur ait pleinement satisfait à son obligation d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat en ayant recherché et proposé toutes les solutions d'adaptation de poste et de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est, en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail justifiées par des consi