Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-26.964

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2000, M. X... a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que le doute devant profiter au salarié, seul le premier avis du 26 mars 2009 établi par le médecin du travail à l'issue d'un examen périodique non spécifique devait, à l'exclusion d'un second avis émis par ce médecin le 20 avril suivant, être pris en considération, de sorte que l'employeur, qui devait justifier de la nécessité de supprimer le poste de ce salarié, a imposé à celui-ci une nouvelle affectation dans un poste de travail inadapté à son état de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle du doute prévue par l'article L. 1235-1 du code du travail ne permet pas d'écarter un avis du médecin du travail qui, en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail, s'impose au juge, la cour d'appel, qui, sans caractériser une modification du contrat de travail, a refusé de donner effet à l'avis donné par ce médecin le 20 avril 2009, visant désormais les nouvelles fonctions de l'intéressé, a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié n'a pas passé de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt maladie du 29 mai au 16 juillet 2009, ce qui a entraîné sa « réaffectation » sur un poste inadapté ;

Qu'en se déterminant ainsi, par référence à une décision de l'employeur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait, à l'issue de son arrêt maladie, effectivement repris le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement dont a fait l'objet Monsieur X..., et d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... les sommes de 38. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 4. 986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés y afférent, soit 498 € ;

AUX MOTIFS QU'« à la suite de la première série d'arrêts de maladie dont a été victime M. X..., en 2004 et 2005, l'employeur, se conformant à ses obligations légales, lui a fait passer les visites médicales de reprise et, pour tenir compte de l'avis du médecin du travail, qui considérait qu'il ne pouvait plus conduire d'engins, l'a affecté à un poste spécialement aménagé, que devant la présente cour la société EIFFAGE TP fait référence à la notion de'poste créé temporairement'en 2006 pour répondre aux prescriptions d'alors du médecin du travail, mais que l'article L 1226-2 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de proposer un poste de reclassement au salarié inapte ne fait nullement état du caractère temporaire du poste de reclassement, caractère qui ne peut non plus être tiré de l'absence d'avenant au contrat de travail du salarié, puisque cette obligation est une obligation légale qui s'impose, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, même en cas de maladie non professionnelle ; que donc le changement intervenu en 2009 est un changement pur et simple de poste, que l'employeur a imposé au salarié ; que même si, manifestement M. X..., ne s'est pas opposé à ce changement, soutenant sur ce point avoir été à l'époque victime du harcèlement moral de son directeu