Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-28.539
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont ne résultait pas l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés de la fonderie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance qui a déclaré recevables mais infondées les demandes tendant à voir constater un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés et voir en conséquence ordonner des mesures de nature à faire cesser le risque
AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes de Monsieur X... es qualités ; qu'aux termes de l'article L. 4732-1 du code du travail, indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la partie du code dans laquelle est inséré cet article ainsi que des textes pris pour leur application : 1° Titre 1er, III, IV et chapitre III du titre V du livre 1er ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre 1er, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre 5° ; que ce texte ajoute que le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier et peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor ; qu'il faut noter que la Fonderie de Normandie, qui dépendait certes à l'origine de la société Renault, avait été cédée et n'a été reprise par la société par action simplifiée Renault dans un contexte d'urgence qu'en 2008, comme en témoigne l'extrait de l'accord cadre produit par les intimés (pièce 32) avant d'être absorbée en 2011 par la société Renault exploitant le site de Cleon, avec un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail spécifique : le CHSCT n° 7 ; qu'il doit en particulier être relevé, s'agissant des éléments avancés par M. X... es qualités pour justifier du bien-fondé de sa demande que :- l'accident survenu à M. Y... le 26 juin 2012 a donné lieu à une enquête du CHSCT du 5 décembre 2012, préconisant notamment la formalisation du contenu des formations et la sécurisation de l'accès sur les plateformes après avoir ainsi analysé les causes de cet accident comme suit : « machine maintenue en automatique pour rechercher une fuite. Zone protégée par un portillon facile à enjamber. Mise en demeure datée de 2008 concernant la sécurisation du portillon trop facilement escamotable non respectée. Pas de formation formalisée à la conduite des machines à couler » ;- l'origine de l'accident de M. Z... du 13 novembre 2012 ayant occasionné à la victime une plaie au front lors du déblocage d'un « bonhomme » a été étudiée dans un document intitulé les « 5 pourquoi » (pièce 12 de l'appelant) qui mentionne le recensement des causes : l'absence de procédure écrite pour débloquer le « bonhomme » en ajoutant « pas vu lors de la formation Sécurité au poste » ;- l'accident dont M. A... a été victime le 19 novembre 2012 (éjection d'un « bonhomme » projeté au visage du salarié) a fait l'objet d'une fiche des « 5 pourquoi » (pièce 13 de l'appelant) qui préconise, comme action d'éradication, de contrôler les paramètres « procès », ne pas démonter la valve tant que le bonhomme n'est pas éjecté et d'informer les machinistes par flash alerte sécurité du risque d'éjection avec l'air coupé (bonhomme éjecté par des ressorts) ;- à la suite de l'accident précité du 26 juin 2012, l'inspection du travail a adressé le 6 juillet 2012 à la société Renault une mise en demeure de faire procéder à la vérification de quatre presses (1650T1, 1650T2, 1650T3 et 1650T4) ;- une nouvelle mise en demeure a été adressée le 13 novembre 2012, visant à faire procéder à la vérification de dix-huit presses ;- un incendie est survenu le 12 janvier 2013 sur la presse 1650T1 ; que les sociétés Renault produisent des pièces (n° 45) selon lesquelles l'origine de ce départ de feu n'a pu être déterminée malgré les recherches effectuées ; qu'à la suite de la m