Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-11.617
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve excluant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres de la muter sur un poste de technicien crédit dans l'une des agences de La Rochelle à temps partiel et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de bonne foi et de sécurité de résultat, ainsi que de sa demande, subsidiaire, de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le conseil des prud'hommes a cru devoir imposer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres une obligation de mutation de Mme X... sur un poste de technicien crédit dans l'une des agences de La Rochelle à temps partiel ; qu'il apparaît en effet que : - l'employeur n'avait pas l'obligation d'affecter Mme X... sur les postes auxquels elle avait fait acte de candidature en 2006 et 2007, pour lesquels d'autres candidats avaient à ses yeux des compétences supérieures, la convention collective ne visant que la prise en compte des critères familiaux que n'invoque pas Mme X..., qui aurait pu déménager à Niort depuis 2001 et à tout le moins depuis octobre 2004, date de sa nomination comme technicien crédit particuliers au siège, et non des critères de santé ; en outre, les évaluations annuelles de Mme X... en 2007, 2008 et 2008 (pièces 48, 49 et 50 de l'employeur) font état de restrictions sur ses compétences, plusieurs rubriques étant remplies avec la mention « amélioration indispensable » en qualité des relations, « amélioration nécessaire » ou objectifs atteints partiellement ce qui peut expliquer le choix d'autres candidats, aucune obligation de motivation ne pouvant être invoquée et une réponse écrite ayant été apportée sans délai par l'employeur, et la postulation sur des postes non ouverts ne peut être prise en compte comme sur des postes de chargé de relations prescription au delà de sa qualification ; - la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres a proposé à Mme X... un poste d'assistant clientèle développement à La Rochelle en octobre 2008, qu'elle a refusé, sans motif valable, soit antérieurement à la lettre du médecin du travail du 9 octobre 2009 qui ne constitue en tout état de cause pas un avis d'inaptitude à un poste commercial, mais se borne à indiquer que son état ne semble pas compatible avec un poste type commercial, et qu'il n'est pas établi que le poste proposé comporte une activité de cette nature, Mme X... ne pouvant à la fois exiger des fonctions qui ne relèvent que du siège de la société sis à Niort et un poste en agence à La Rochelle ; - la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres lui a proposé en avril 2010 un poste de technicien service professionnel, donc différent de celui de technicien crédit particuliers qu'elle exerçait à Niort dans l'île de Ré à La couarde sur Mer, qu'elle a d'abord accepté par lettre de son avocat du 30 avril 2010, avant de se rétracter le 9 août 2010, au motif des trajets, élément connu lors de la proposition, sans avoir critiqué le contenu du poste et en ayant même admis qu'il coïncidait avec ses compétences et ses souhaits (pièce 12 de l'employeur) ; il est précisé que La Couarde est à 25 km de La Rochelle, soit la distance maximale préconisée par le médecin du travail dans un courrier qui n'est pas un avis d'aptitude et dont il convient de relativiser la portée ; que c'est inexactement que Mme X... prétend qu'il n'a pas été répondu à sa candidature de décembre 2010 sur les postes ouverts à la banque privée dès lors qu'il lui a été proposé un entretien, notamment dans la mesure où il s'agissait des postes à temps complet, et que Mme X... a refusé tout entretien (pièces 20 et 21 de l'employeur), alors qu'un entretien et l'avis préalable du médecin du travail le cas échéant sur un temps partiel thérapeutique pouvaient permettre la mise en place