Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-11.726
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,4 décembre 2013), que M. X..., engagé le 5 mars 2007 par la société Groupe France ambulances en qualité d'ambulancier, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2007 et déclaré par le médecin du travail, à la suite de deux examens médicaux des 19 avril et 3 mai 2010, inapte au poste d'ambulancier, avec possibilité de "rester chauffeur sur temps courts, sans manipulation, ni port d'aucune charge" ; qu'il a été affecté le 4 mai 2010 à un poste de chauffeur véhicule sanitaire léger ; qu'il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 7 mai 2010 ; que le 17 septembre 2010, le médecin du travail a conclu à une "inaptitude définitive au poste de brancardage ; peut travailler sur un poste : sans port de charge d'environ plus de 5 kg, sans longue distance kilométrique c'est-à-dire privilégiant les petits trajets, sans station debout prolongée, ni contrainte posturale avec torse fléchi en avant" ; qu'ayant repris son travail le 21 septembre 2010, il a de nouveau été en arrêt de travail du 22 septembre au 20 octobre 2010 ; qu'il a saisi le 21 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant d'une part à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'autre part, condamner celui-ci à lui payer diverses indemnités et des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en énonçant que la feuille de route hebdomadaire produite par le salarié en pièce 19 était insuffisante à établir sa prétention, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le poste offert en reclassement satisfaisait aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 4624-1 du contrat de travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en résiliation judiciaire aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait méconnu ses obligations dès lors que pour l'ensemble de la journée du 22 septembre 2010, il était mentionné des horaires de 8h à 16h35 et une distance de 150 km, cependant que le médecin du travail avait conclu lors des visites médicales du 13 septembre 2010 à une "inaptitude définitive au poste d'ambulancier ; apte pour un poste où - ne doit pas porter de charges supérieures à 5kg - les temps de conduite doivent être courts en temps et en distance (inférieur à 100km), pas de station debout prolongée", la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, et l'article L. 4624-1 du contrat de travail ;
3°/ que le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de communication de ses bulletins de salaires et de l'attestation prévue par l'article L. 323-10 du code de la sécurité sociale conditionnant le règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant que le manquement de l'employeur résultant de la transmission tardive des attestations de salaire aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale était établi et que les déclarations tardives entraînaient comme l'indiquait l'inspection du travail dans un courrier envoyé le 8 juillet 2010 à l'entreprise, un retard dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, préjudiciable au salarié, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur a violé l'article 1184 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5°/ que le juge ne peut pas dén