Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-11.804

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 13 juin 2000 par la société Transports Torres frères en qualité de chauffeur poids lourds, a été en arrêt de travail du 21 mai 2007 au 18 mai 2008 et reconnu atteint d'une maladie professionnelle ; que le 19 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur poids lourds ; qu'il a été licencié le 22 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa fiche de visite du 3 mai 2010, après examen médical du salarié en arrêt maladie jusqu'au 18 mai suivant, le médecin du travail qui, sous la rubrique « type d'examen », a lui-même coché la case « pré-reprise », a uniquement indiqué qu'une reprise au poste n'était pas envisageable à la date de l'examen ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, que le médecin s'était prononcé, dans cette fiche, sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de visite du 3 mai 2010 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la visite médicale que sollicite le salarié ne peut être considérée comme une véritable visite de reprise qu'à la condition que l'employeur ait été dûment averti ; qu'en se bornant, pour juger que l'examen médical du 3 mai 2010 constituait la première visite de reprise, à énoncer qu'à la suite de cet examen qui avait eu lieu à la demande du salarié, le médecin du travail avait porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail ;

Mais attendu, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;

Et attendu que, peu important la qualification ou non de visite de reprise, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment :- l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail,- lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement,- l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve d