Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-11.913
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que M. X..., engagé le 31 janvier 2000 par la société Exacompta en qualité de manoeuvre et exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleur emballeur, a été déclaré à l'issue de deux visites médicales "inapte au poste, apte à un autre poste sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg ou répété, un poste administratif ou de contrôle est possible" ; que licencié le 27 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime de nuit, déduction faite des primes de jour versées, alors, selon le moyen :
1°/ que le travail de nuit est défini, selon l'article L. 3122-29 du code du travail, comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin ; que si le passage d'un horaire de nuit à un horaire même partiellement de jour constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être décidée sans l'accord du salarié, il en va autrement en cas de passage d'un horaire partiellement de nuit à un autre horaire partiellement de nuit lequel ne constitue pas nécessairement une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était passé d'un horaire de travail entre 18 h 00 et 6 h 00 à un horaire de travail entre 15 h 00 à 1 h 00, sans que l'employeur rapporte la preuve de son accord pour cette modification ; qu'en déduisant de ces motifs, impuissants à caractériser une modification du contrat de travail, que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail, de sorte que sa décision n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le changement de lieu de travail ne constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié que s'il emporte un changement de secteur géographique ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été modifié, sur la mutation du salarié du site de Paris au site de Mitry-Compans, et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait un changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la décision de l'employeur entraînant un simple changement des conditions de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, peu important qu'il en résulte, pour le salarié, la perte d'une prime liée aux précédentes conditions de travail ; qu'en décidant que la « perte de la prime de nuit » constituait nécessairement une modification du contrat de travail cependant que l'employeur faisait valoir que la perte de cette prime était une conséquence nécessaire du changement de lieu et d'horaires de travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ces derniers changements auraient emporté en eux-mêmes une modification du contrat de travail, a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le salarié avait accepté la modification de son contrat de travail résultant de sa mutation du site de Paris sur celui de Mitry-Compans et la suppression en conséquence de ses primes de nuit, l'employeur n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible, en ses première et troisième branches, avec la thèse défendue devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exacompta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Exacompta
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d