Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-11.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2013), que M. X..., engagé le 25 mars 2003 par M. Y... en qualité d'ouvrier électricien, a été placé en arrêt de travail le 4 décembre 2008 en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 8 mars 2001 alors qu'il était au service d'un autre employeur ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2009 pour inaptitude constatée le 12 octobre 2009 et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en relevant que M. X... produisait le rapport médical de révision du taux d'incapacité du 29 octobre 2009 établissant qu'il présentait des lombalgies chroniques consécutives à une hernie discale diagnostiquée à l'occasion de l'accident du travail initial qui démontrait clairement le lien de causalité entre la rechute et l'accident initial mais non avec les conditions de travail chez M. Y..., quand ce rapport relève des douleurs variables en fonction de l'activité plutôt en fin de journée en flexion antérieure au tronc ce dont il suit que le lien de causalité était établi avec les conditions de travail ou tout autre évènement inhérent aux fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;

3°/ que l'employeur supporte la charge de la preuve de ce qu'il a tenté de reclasser le salarié déclaré inapte et doit démontrer concrètement les recherches entreprises ; qu'en se bornant à relever que les restrictions posées par le médecin du travail ne permettaient pas un aménagement éventuel du temps de travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si la preuve de l'absence de tentative de reclassement par l'employeur ne résultait pas de ce que M. Y... avait informé avec précipitation le salarié qu'il était dans l'impossibilité d'assurer son reclassement puisque la seconde visite de reprise s'était déroulée le 12 octobre 2009, que l'employeur avait été informé des conclusions de celle-ci au plus tôt le 13 octobre 2009 et que dès le 21 octobre 2009 il informait M. X... de ce qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, soit six jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté, d'une part l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail du salarié et ses conditions de travail au service de son nouvel employeur, d'autre part qu'au regard des restrictions émises par le médecin du travail, de la très petite taille de l'entreprise ne comportant que deux salariés, et de la structure des emplois, cet employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement du salarié ; qu'elle a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni encourir le grief de la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN AN