Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-27.858
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2013), que M. X..., engagé le 29 octobre 2007 par la société Y... Georges (la société), a été victime le 14 octobre 2008 d'un accident du travail qui lui a occasionné une luxation de l'épaule gauche pour laquelle des arrêts du travail lui ont été prescrits, après rechute, jusqu'au 8 mars 2010, date à laquelle, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a sollicité une étude de poste, tout en émettant des restrictions médicales ; qu'à la suite d'arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclaré le 16 mars 2010 « apte sur le poste aménagé, proposé, défini dans le courrier échangé entre l'employeur, le salarié et le médecin du travail », ajoutant qu'il pouvait reprendre son poste à la fin de son arrêt prescrit jusqu'au 22 mars 2010 ; que le salarié, licencié le 9 avril 2010 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société avait refusé de réceptionner un courrier pour avoir été remis par deux personnes étrangères à l'entreprise, -personnes mandatées par le salarié pour remettre à l'employeur le certificat d'arrêt de travail du 22 mars au 16 avril 2010, au titre d'une prolongation pour cause d'accident du travail- et que le jour même il s'était lui-même déplacé dans les locaux de l'entreprise, mais qu'aux dires de l'employeur il avait quitté les lieux sans laisser de document, tandis que le salarié soutenait avoir laissé le certificat de prolongation d'arrêt de travail sur la banque d'accueil de la société, ne pouvait considérer qu'il n'établissait pas formellement que son employeur aurait eu connaissance de ce certificat de prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; et qu'ainsi elle a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la date de la rupture étant celle à laquelle les juges du fond doivent se placer pour vérifier si l'employeur avait ou non connaissance du caractère professionnel de la suspension ; et qu'en se bornant à constater que la société, qui avait refusé de recevoir le certificat de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail, ignorait à la date du 22 mars 2010 qu'il se trouvait encore en arrêt de travail des suites de son accident du travail du 14 octobre 2008, sans vérifier si, à la date de la rupture, le 9 avril 2010, elle n'avait pas reçu ce certificat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel ayant constaté que le médecin du travail avait sollicité une étude de poste, puis, le 16 mars 2010, déclaré le salarié apte à reprendre le poste aménagé proposé par l'employeur, en a exactement déduit que ne pouvait être accueillie la demande en nullité du licenciement intervenu postérieurement à la fin de la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu le 9 avril 2010, pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires
AUX MOTIFS QU' il résultait de l'article L.1226-9 du Code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié, suspendu pour cause d'accident du travail ou de malad