Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-10.844

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société Fa France, aux droits de laquelle vient la société Warnaco Fashion (la société), en qualité de vendeuse, a été licenciée le 7 janvier 2010 aux motifs de ses nombreuses absences pour arrêts maladie ayant des conséquences importantes pour l'entreprise : désorganisation du stand, perte du chiffre d'affaires, surcharge de travail pour le binôme, et nécessitant son remplacement systématique, la lettre de licenciement rappelant en outre les avertissements notifiés antérieurement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, elle faisait valoir que le motif véritable de la rupture n'était pas lié à ses absences mais tenait en réalité au fait qu'à la suite d'un incident ayant donné lieu à un avertissement le 6 novembre 2009 les responsables des Galeries Lafayette avaient invité la société Fa France, son employeur, à l'évincer ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel, qui était invitée par le salarié à rechercher la véritable cause du licenciement, ne pouvait laisser sans réponse ces conclusions péremptoires sans priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'absence du salarié en raison de son état de santé ne peut justifier son licenciement que si les perturbations qu'elle entraîne impliquent la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, nécessité qui doit être constatée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que pour rejeter les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle précisait que ses nombreuses absences perturbaient le fonctionnement du stand et nécessitaient son remplacement systématique ; qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur s'était borné à relever qu'un salarié avait systématiquement dû être affecté à son poste lors de chacune de ses absences, sans pour autant prétendre que ces absences aient imposé pour l'avenir de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code ;

3°/ que dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2010, la société Fa France se bornait à énoncer que ses absences, dont elle dressait la liste, avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement " systématique ", en application des accords commerciaux passés avec ses partenaires, sans pour autant indiquer en quoi ces absences auraient rendu nécessaire, pour l'avenir, le remplacement définitif de la salariée ; qu'en relevant que dès lors qu'elle précisait que ces absences nécessitaient son remplacement systématique, la lettre de licenciement était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 7 janvier 2010 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;

Et attendu qu'après avoir procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de licenciement comportant cette double mention, la cour d'appel, qui a constaté que la perturbation engendrée par les absences répétées de la salariée était démontrée et avait rendu nécessaire son remplacement définitif, a, écartant par là-même l'existence d'une autre cause de licenciement, tiré les conséquences légales de ses constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et série