Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-15.440

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2013), qu'engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Servipress, aux droits de laquelle vient la société Service après-vente national, M. X..., dont le contrat est devenu à durée indéterminée le 1er mars 2006, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et d'un second examen médical du 15 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'à la suite de son refus de propositions de reclassement, le salarié a été licencié le 20 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail doit être recueilli après que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail et avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités ; qu'ils doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, parmi lesquelles figurent les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la cour d'appel a, par motifs propres, constaté que les délégués du personnel avaient été consultés le 19 octobre 2007 et, par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail sur les deux postes de reclassement proposés au salarié le 22 octobre 2007 et que le médecin du travail avait donné un avis favorable mais assorti de réserves le 23 octobre 2007, ce dont il résultait que les délégués du personnel n'avaient pas disposé de cette information nécessaire pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la consultation des délégués du personnel avait été régulièrement effectuée le 19 octobre 2007, soit après le constat de l'inaptitude et avant la proposition de reclassement, et que ces derniers avaient été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la durée du préavis et le montant de l'indemnité compensatrice, ainsi que celui des congés payés afférents, dépendent, selon les prescriptions légales, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la loi réservant la possibilité de clauses notamment conventionnelles plus favorables ; qu'il ressort de ses conclusions que le salarié fondait sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, sur la convention collective applicable ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules prescriptions légales pour limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire, a violé les articles L. 1234-1, alinéa 2, et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale