Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-21.092
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 mai 2007 par la Mutuelle Ociane en qualité de conseillère agence est devenue à compter du 28 août 2008 conseillère itinérante pour les agences de Charente et Charente-Maritime ; que le 1er juillet 2008, à l'issue d'un congé maternité, elle a demandé à bénéficier d'un congé parental à temps partiel, que l'employeur l'a alors affectée sur un poste de conseillère fixe à l'agence de Saintes, son jour de repos étant fixé le jeudi au lieu du lundi ; que l'employeur a accepté, le 9 juin 2011, le renouvellement du congé parental de la salariée dans les mêmes conditions ; que celle-ci a pris acte le 12 juillet 2011 de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédé aux recherches qui lui étaient demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et cinquième moyens :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1225-25 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prise d'acte et de ses demandes en paiement de primes et de sommes au titre de cette rupture, l'arrêt retient, d'abord qu'à l'issue de son congé maternité, le changement d'affectation sur un poste sédentaire correspondait à un emploi similaire à celui précédemment occupé, ensuite que la salariée, qui a repris ses nouvelles fonctions sans conclusion d'un avenant mais selon les nouvelles modalités de travail convenue ² s, a expressément accepté ce changement des conditions de travail en remplissant ses fonctions sans objection et en sollicitant, après cinq mois de travail, le renouvellement de son congé parental aux mêmes conditions, enfin que la suppression de la prime mensuelle de déplacement résultait nécessairement de ce changement ;
Qu'en statuant ainsi, en dénaturant le courrier du 16 mai 2011 dont l'objet était le seul renouvellement du congé parental, la cour d'appel, n'ayant pas recherché si la prime de déplacement avait été contractualisée de sorte qu'elle ne pouvait alors être modifiée sans l'accord du salarié et que le poste proposé n'était pas un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, qui a violé le principe susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur les deuxième et cinquième moyens entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au remboursement des frais de trajet, mais non de celui relatif au remboursement des frais d'assurance automobile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et neuvième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et déboute Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de primes de trajet, de remboursement de frais de trajet et de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour discrimination et perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Mutuelle Ociane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Ociane et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la MUTUELLE OCIANE (employeur) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce que, par voie de conséquence, cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Alexa