Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-26.125

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel elle-même, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Madame Y... les sommes de 484,39 euros à titre de solde dû sur l'indemnité de licenciement, 15.051,73 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 591,97 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt de travail ;

AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'accident du 5 novembre 2007 a été reconnu par un arrêt de cour d'appel du 9 mars 2012 dans le cadre d'un litige opposant Madame Y... à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; que cette décision ne concernait certes pas Madame X... mais que cette dernière, qui ne conteste pas avoir été informée de la déclaration d'accident du travail faite par sa salariée, et qui se contente de rappeler en page 2 de ses conclusions qu'elle a toujours contesté ledit accident, n'en ayant pas elle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail, laquelle ne peut que lui être opposée dans les relations avec sa salariée et à l'occasion de la rupture du contrat ; que Madame Y... devait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et donc d'une obligation spécifique de reclassement ; que Madame X... devait donc en conséquence, rechercher pour sa salariée, une solution de reclassement, compte tenu des propositions du médecin du travail, des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâche existant dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que des avis du médecin du travail émis à la suite des deux visites de reprises, il résulte que Madame Y... devenait inapte à son poste de vendeuse, mais « apte à un poste adapté avec besoin de station mi-debout, mi-assise, en évitant l'élévation des bras au dessus du niveau des épaules, ainsi que les travaux en flexion du dos et le port de charges (de préférences de moins de 10 kilos et sans répétitions) » ; que Madame X... a proposé à la salariée, qui l'a refusé, un reclassement sur le poste de vendeuse mais aménagé selon les modalités suivantes : fourniture d'un tabouret assis-debout modification du rangement des produits afin d'éviter l'élévation des bras et les flexions, réduction des horaires à hauteur de 25 heures par semaine et travail uniquement l'après-midi, pour éviter la réception des colis qui se fait le matin et donc le port de charges lourdes ; que Madame Y... conteste la nécessité de réduire son horaire de travail et par la même le caractère loyal de la recherche de reclassement ; que Madame X... n'apporte aucune justification à l'affirmation contenue en page 9 de ses conclusions aux termes desquelles « (...) le matin l'activité est plus intense et les colis doivent être réceptionnés (...) il est indispensable que la salariée présente le matin puisse réceptionner les colis », aucune pièce ne venant d'ailleurs établir que les colis en cause étaient d'un poids supérieur à 10 kilos et qu'ils étaient livrés tous les matins ou plusieurs fois par semaine le matin, et exigeaient de ce fait, de manière répétée, le port de charges par la salariée présente ; que faute pour l'employeur, d'apporter la preuve du caractère loyal de la recherche de reclassement, le refus de Madame Y... ne peut être considéré comme dénué de fondement et le licenciement dont elle fait l'objet devant être, en application de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, déclaré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; III - sur les indemnités dues ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre le droit pour le salarié accidenté du travail licencié pour inaptitude, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail pour le salarié comptant une année d'ancienneté ; que le caractère professionnel de l'accident devant être considéré en l'espèce comme établi, l'indemnité d