Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-26.316
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2013), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1975 par le centre Becquerel en qualité d'aide diététique, exerçait en dernier lieu les fonctions d'infirmière, au sein du service ORL ; qu'elle a été atteinte d'une maladie professionnelle à compter de juin 2005 ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie en rapport avec cette affection, elle a passé un examen médical de pré-reprise le 11 mai 2009 à l'issue duquel le médecin du travail a indiqué qu'il serait probablement amené à prononcer une inaptitude à son poste, ainsi qu'à tout autre service d'hospitalisation, de consultation et de nuit, hors soins infirmiers post opératoires (SIPO) ; qu'à l'issue des examens médicaux de reprise du 29 juin 2009 et du 3 août 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'infirmière ; que l'employeur a proposé à la salariée des postes de reclassement le 11 et le 29 août 2009 ; que celle-ci les ayant refusés , elle a été licenciée le 18 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement doit être recueilli antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que la cour d'appel a constaté qu'une première proposition d'un poste de nuit au SIPO (soins infirmiers post opératoires) avait été faite à la salariée en juin 2009, avant toute consultation des délégués du personnel qui n'interviendra qu'en août ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; que cette obligation légale a pour point de départ le constat de l'inaptitude dans ces conditions ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été déclarée inapte à son poste à l'issue du second examen médical en date du 3 août 2009 et que l'avis des délégués du personnel était intervenu le 10 du même mois, soit antérieurement à la proposition de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, d'inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi par utilisation des motifs inopérants, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, par motifs propres, de l'absence, à l'époque du licenciement, d'activités, d'organisation ou de lieu d'exploitation permettant d'effectuer une permutation du personnel entre les centres relevant d'une fédération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la consultation des délégués du personnel : Mme Colette X... fait valoir que les délégués du personnel n'ont pas été valablement consultés puisque leur consultation est intervenue après les propositions de reclassement et qu'au surplus, ils n'ont pas reçu une information loyale leur permettant de fournir un avis éclairé sur le reclassement, l'avis d'inaptitude formulé par le médecin du travail le 3 août 2009 n'étant pas joint à leur convocation ; il ressort, cependant, des pièces produites que, contrairement à ce qu'affirmé Mme Colette X..., l'employeur ne l'a pas reclassée dès le 4 juin 2009, avant toute visite de reprise et uniquement à la suite d'une visite de pré-reprise réalisée le 11 mai 2009 ; en effet, à l'issue de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail a informé l'employeur qu'il la déclarerait inapte à son poste actuel d'infirmière de jours au service O.R.L, a