Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 14-11.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-11.010 et T 14-11.135 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Nasr X... a été engagé, courant 1991, en qualité d'employé de station-service par la société Prestige des produits pétroliers ; qu'à compter du 20 juin 2007, la location-gérance du fonds de commerce a été reprise par la société Paris Etoile ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Paris Etoile à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de la rupture de la relation de travail, l'arrêt retient que ce préjudice ne relève pas du contentieux dont est saisie la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Paris Etoile à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Paris Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Etoile et condamne celle-ci à payer à M. Nasr X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour pour la société Paris Etoile, demanderesse au pourvoi n° H 14-11.010

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL PARIS ETOILE à payer à M. Nasr X... d'une part, la somme de 12.436,94 euros à titre à titre de rappel de salaire, soit un rappel de salaire de 303,34 euros par mois sur 41 mois à compter d'avril 2008, d'autre part, celle de 1.243, 69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, dit qu'au titre de la rémunération du temps supplémentaires, le salarié est fondé à réclamer 15 minutes par jour jusqu'à août 2008, pour les jours de travail où il était du matin et 30 minutes pour tous les jours de travail, soit à compter de novembre 2011, le salaire de M. Nasr X... est majoré de 303,34 euros, mesure intégrée dans le salaire payé jusqu'à janvier 2012 inclus, et la SARL PARIS ETOILE est condamné à payer à M. Nasr X... la somme de 7.192, 30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 20 juin 2007 au 31 janvier 2012, et celle de 719,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, avec les intérêts à compter du 20 mars 2012.

AUX MOTIFS QUE : Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents et la pause journalière ; que la convention collective nationale du commerce des services de l'automobile (article 1.10) applicable prévoit que "les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent âtre interrompues par une ou plusieurs pauses ; que la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée aux repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié ; que par note de service du 1er juin 2008, la direction a rappelé "les heures d'ouverture de la station soit : de 7h à 21h en semaine et de 8h à 20h, les week end et jours fériés" et s'est plainte de ce que le non respect des heures "d'ouverture" entraînait le mécontentement des clients ainsi qu'une perte importante "de litrages de carburant" et encore de ce que certains employés "abandonnent leur poste" pendant leurs heures de travail sans la permission de l'employeur, "laissant leur collègue seul avec une charge de travail importante aux heures de pointe et sans sécurité" ; comme le premier juge, la cour déduit des termes de cette note que les salar