Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 13-27.935
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-27. 935 et J 13-27. 936 ;
Donne acte à la société Phone web du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mmes Z..., E..., F..., G..., D..., H..., I..., J..., K... et de MM. X... et Y... ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que Mme Z... et douze autres salariés ont été engagés par la société Phone Web en qualité d'employés commerciaux, sur la base d'un horaire mensuel de 122, 42 heures, soit un horaire hebdomadaire de 28, 25 heures ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel, il était prévu une pause obligatoire de 10 minutes toutes les deux heures de travail effectif ou de 15 minutes toutes les trois heures, étant précisé que ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif ; que contestant le refus de l'employeur de rémunérer leur temps de pause, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaire et en dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT S3C Picardie est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leur demande de rappel de salaire au titre des temps de pause, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement des temps de pause, le jugement retient que les éléments du dossier sont insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires sollicités ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté le bien-fondé de principe de la demande, alors que l'employeur avait expliqué que les temps de pause sont enregistrés par les salariés à l'aide d'une pointeuse présente sur les ordinateurs et font l'objet d'une feuille de présence indiquant les horaires et signée par les salariés et qu'il lui appartenait, s'il contestait les montants réclamés de verser aux débats les feuilles de présence en sa seule possession, le conseil de prud'homme a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se contentant d'affirmer que les éléments du dossier étaient insuffisants pour avaliser le montant des rappels de salaires, sans se prononcer sur les tableaux récapitulatifs individuels produits dont l'employeur ne contestait pourtant pas les données chiffrées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve du préjudice n'était pas rapportée ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 annexé à la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ;
Attendu, selon ce texte, que les pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts des salariés pour non-respect de la convention collective, le jugement, après avoir énoncé que les temps de travail de chaque salarié ainsi que les temps de travail de chaque salarié complétés des temps de pause sont supérieurs au temps de travail prévu à leur contrat de travail, retient que la société n'a pas respecté la convention collective ni les contrats de travail de ses salariés, que l'ensemble de ces salariés a nécessairement subi un préjudice car ils travaillaient plus que ce qu'il est prévu à leur contrat de travail et qu'ils n'ont pas été payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si pendant ces pauses conventionnelles rémunérées, les salariés pouvaient vaquer à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le pr