Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 13-28.794
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, le 29 octobre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2006 par la Société funéraire et de crémation de l'Ouest en qualité de thanatopracteur à raison d'un horaire mensuel de 169 heures ; que par lettre du 29 septembre 2009, il a donné sa démission ; que critiquant ses conditions de travail, et contestant notamment le montant de sa rémunération au titre des dimanches et jours fériés travaillés, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés sur la période de 2006 à 2009 ;
Mais attendu qu'examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige ni violé le principe du contradictoire, estimé que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour travail le dimanche et les jours fériés pour la période de 2006 à 2009.
AUX MOTIFS QUE il est acquis aux débats que M. X... a travaillé certains dimanches et jours fériés, jours dont il a dressé la liste (les annexes 1 et 2 de ses conclusions) de 2006 à 2009 ; Il a effectué un calcul de rappel de salaire à ce titre en retenant pour les dimanches visés, d'une part le taux horaire perçu en 2009, majoré de 75 % par application des dispositions de la convention collective des entreprises de pompes funèbres, et d'autre part un horaire journalier de travail de 7 heures, considérant que même si une seule intervention de soins de conservation a été accomplie, le repos hebdomadaire n'ayant pas été complet, 7 heures de travail doivent être comptées ; M. X... a procédé de la même façon pour les jours fériés, avec un taux horaire majoré de 25 % ; Les bulletins de salaire remis à M. X... de 2006 à 2009, établis par l'employeur à partir des relevés journaliers manuscrits de M. X..., transmis par le salarié sous forme de relevé mensuel, mentionnent chaque mois le versement d'une prime de soins DIM et JF, de 30 € par heure travaillée ; Il en ressort que les heures de travail effectuées par M. X... le dimanche, ou un jour férié, lui ont été payées au-delà du taux majoré conventionnel, puisqu'une majoration de 75 % du taux horaire qui a été le plus élevé versé au salarié, soit le taux de 11,45 € qui lui a été versé en juillet 2009, s'établit à 20,03 € ; Elles n'ont pas constitué des heures supplémentaires, puisqu'il est établi que le temps de travail hebdomadaire effectif de M. X... n'a jamais dépassé 58 % du temps de travail payé ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le conseil de prud'hommes relève que sur les bulletins de paie fournis, des primes de soins apparaissent lors des interventions de jours fériés et de dimanche. Il y avait une prise en compte par les primes de soins de ses temps et interventions déclarées par lui à son employeur.
ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires fondée sur le travail le dimanche et les jours fériés, que le salarié avait été rétribué de son travail le dimanche et les jours fériés par une prime dite de soins « DIM et JF » d'un montant supérieur à celui alloué en application des majorations légalement prévues des heures travaillées le dimanche et les jours fériés, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avaient soutenu que cette prime devait s'analyser en une majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS à tout le moins QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont