Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 14-15.386
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-15.386 et D 14-15.400 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Main sécurité nucléaire, devenue la société Main sécurité, en qualité d'agent d'exploitation affectés sur le site du CNPE de Creys-Malville sur la base d'un horaire mensuel de 138, 67 heures ; qu'un accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail a été signé le 17 juin 1999 mettant en oeuvre un système de modulation sauf pour le personnel affecté en 3 x 8 ; que par avenant signé le 18 décembre 2001, les salariés ont été soumis au système de modulation à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2011 ; que prétendant avoir été soumis à tort à ce régime de modulation et affirmant ne pas avoir perçu le minimum conventionnel dû pour une prestation de travail à temps complet, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à des dommages-intérêts en raison de la non application de dispositions conventionnelles sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement et causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'application à tort de la modulation avait causé un préjudice au salarié, n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement des heures supplémentaires et a violé l'article 1153, alinéa 4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été soumis à tort à un régime de modulation, faisant ainsi ressortir une atteinte tant à la rémunération qu'à l'organisation du temps de travail du salarié, a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les accords relatifs aux accords et grilles des salaires conventionnels annexés à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire fondé sur les minima conventionnels, l'arrêt retient que la durée du travail des salariés étant égale à la durée hebdomadaire appliquée dans l'entreprise, ceux ci doivent être considérés comme travaillant à temps complet comme d'ailleurs l'indiquent les contrats de travail, que dés lors, ils peuvent prétendre au minimum conventionnel prévu par la convention collective pour les salariés à temps complet se trouvant au même coefficient ;
Qu'en statuant ainsi alors que les minima conventionnels sont fixés par référence à la durée légale de 151, 67 heures mensuelles et alors qu'il résulte de ses constatations que les salariés étaient engagés sur la base d'une durée mensuelle de 138, 67 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit aux demandes au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel et aux congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° P 14-15.386 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Main sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la modulation avait été appliquée à tort à Roland X... et d'avoir en conséquence condamné la société Main Sécurité au paiement de 3384,27 € à titre de rappels de salaires et 338,43 € pour les congés payés afférents outre 1000 € à titre de dommages intérêts Aux motifs que dans son article 3-4-3, l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail exclut la modulation du temps de travail aux salariés travaillant en 3/8 ; s