Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 13-27.870
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 2004 par la société Actega Terra GMBH en qualité de technico-commercial, statut cadre, à raison de 157,67 heures par mois ; qu'il a démissionné au mois d'octobre 2008 ; que revendiquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le salarié se bornait à déduire des frais professionnels exposés le nombre de kilomètres parcourus et l'amplitude de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires fondées sur la reconnaissance des heures supplémentaires travaillées et de dommages et intérêts au titre des heures de travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires faite par monsieur X... la cour constate que le 1er juge après avoir rappelé les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail a indiqué à juste titre que monsieur X... disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il ne lui était imposé aucune feuille de route ; La cour confirmera en conséquence la décision de ce chef ; la cour confirmera aussi la décision en ce qu'elle a débouté monsieur X... en sa demande au titre du travail dissimulé.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'il résulte de la jurisprudence née de l'application de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures complémentaires et supplémentaires effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. X... s'appuie sur le montant des remboursements de ses frais professionnels indiqués sur ses relevés bancaires pour justifier, au vu du montant élevé versé, du nombre journalier de kilomètres parcourus et de l'amplitude de ses journées de travail ; cependant, il apparaît clairement que M. X... disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail dès lors qu'aucune feuille de route ne lui était imposée ; qu'au soutien de sa demande, il ne produit aucun décompte détaillé de son temps de travail pour apporter un commencement de preuve de sa demande ; en conséquence, le conseil déboute M. X... de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires.
ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, le salarié apportait au soutien de ses allégations non seulement des notes de frais professionnels témoignant de l'amplitude des horaires effectués mais une pièce récapitulative des horaires effectués ; que pour débouter le salarié, la Cour d'appel affirme, par motifs adoptés, que le salarié ne produit aucun décompte détaillé de son temps de travail pour apporter un commencement de preuve par écrit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure civile QU'en n'examinant pas le décompte du détail des horaires produit par le salarié en annexe des frais professionnels, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail.
QU'AU SURPLUS, le fait qu'un salarié dispose d'une large autonomie et qu'aucune feuille de route ne lui soit imposée est indifférent dans la détermination de l'existence d'heures supplémentaires dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires pour le compte de son employeur sans opposition de celui-ci et produit un décompte des horaires effectués ; que la Cour d'appel a retenu que le salarié disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail e