Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 13-28.430
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2005 par la société Directique (la société) en qualité d'enquêteur, promu au poste d'opérateur de mesures à compter du 9 octobre 2006 ; que le 20 juillet 2007, il a été licencié pour faute grave pour abandon de poste ; que contestant son licenciement et réclamant notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 II du code du travail alors applicable ;
Attendu que dans les entreprises non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que de leur majoration par un repos compensateur de remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnels ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'en I'absence de justification d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement licite au regard de l'article L. 2I2-5 II du code du travail dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'emploi du salarié, I'octroi de jours de repos compensateurs aux dates mentionnées sur les bulletins de paie de juillet 2005 à juillet 2007 et le versement en avril 2005 d'une « indemnité heures supplémentaires » manifestement illicite en toute hypothèse, n'a pu permettre à la société de s'acquitter valablement du paiement de I'intégralité des heures supplémentaires de travail accomplies par le salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que le recours au repos compensateur de remplacement était licite au regard de l'article L. 212-5 II du code du travail, faute d'opposition des instances représentatives du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'entreprise était assujettie à l'obligation annuelle de négocier, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif à l'indemnité de travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Directique à payer à M. X... les sommes de 3 123,71 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, celle de 312,37 euros à titre de congés payés afférents et celle de 9 300 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Directique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Directique à payer à Monsieur Hakim X... les sommes de 3.123,71 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 312, 37 euros au titre des payés congés afférents et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; de ces dispositions, il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que dès lors que le salarié présente des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur do