Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 13-28.818
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 30 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.665), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2005 par la société Pressor (la société) en qualité de directeur commercial, statut cadre, moyennant une rémunération fixe complétée par une prime de 1,2 % sur le chiffre d'affaires généré par le département TRI attribuée en fonction de la réalisation d'objectifs déterminés au mois d'octobre de chaque année pour l'année suivante ; qu'il a démissionné le 3 mai 2006 et quitté l'entreprise le 28 juillet suivant au terme de son préavis ; que reprochant à son employeur l'absence de versement de primes faute d'objectifs fixés, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de commissions sur quatre contrats réalisés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du rappel de commission sur l'affaire de Rennes ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont procédé à l'interprétation du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de rappels de commissions sur quatre contrats de Cagnes-sur-Mer, Limoges, Rennes et Thaon-les-Vosges ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés, la cour d'appel, qui a estimé le montant de la rémunération variable au regard des éléments de la cause a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pressor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pressor et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pressor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... les sommes de 888 € à titre de rappel de commission sur l'affaire de CAGNES-SUR-MER et 1.440 € à titre de rappel de commission sur l'affaire de LIMOGES, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2007, et d'AVOIR, réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... la somme de 44.800 € de rappel de commission au titre du contrat de RENNES et celle de 2.280 € au titre de celui de THAON-LES-VOSGES ;
AUX MOTIFS QUE « la société PRESSOR fait valoir que, compte tenu d'une embauche de Daniel X... au 1er octobre 2005, aucune prime ne lui est due au titre de cette année. Ce faisant, elle reporte l'application de la part variable de la rémunération qui est due à son salariés au 1er janvier 2006, ajoutant ainsi une clause que le contrat de travail ne prévoit pas. Il est ainsi constant qu'aucun objectif n'a été fixé à Daniel X... pour l'année 2005. S'agissant de l'année 2006, la fixation des objectifs devait intervenir en octobre 2005 et la société PRESSOR ne peut en justifier ni sérieusement soutenir que le projet de budget 2006, dont elle convient au surplus qu'il a été élaboré par Daniel X... en fait office. Force est ainsi de constater que l'absence de fixation d'objectifs à Daniel X... pour les années 2005 et 2006 a pour conséquence de priver la clause instituant une part variable de rémunération à son contrat de travail de tout effet notamment de celui de lui conférer son caractère annuel de prime sur objectifs tout en lui conservant celui de commissionnement non-conditionné, ce que la société PRESSOR admet au moins partiellement, à titre infiniment subsidiaire. Dans ces conditions, il importe peu de rechercher l'existence d'une convention ou d'un usage permettant d'allouer cette prime prorata temporis, la carence de l'employeur dans l'application de la condition ne pouvant avoir pour effet de priver son salarié de cette part variable de rémunération, ce commissionnement devant être calculé au taux de 1,2% du chiffre d'affaires réalisé par le département TRI au cours de la période contractuelle. Il convient donc d'examiner les quatre contrats en litige pour apprécier s'ils donnent lieu au commissionnement sollicité » ;
ALORS QUE le droit au pa