Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 14-10.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Daniel Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 2013), que Mme Z... a été engagée, à compter de 1998, en qualité de vendeuse par M. Y... exploitant un commerce de vente de fleurs ; qu'après avoir été placée en arrêt maladie du 27 juillet au 14 août 2011, puis du 5 septembre au 24 novembre 2011, l'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2011 ; que reprochant divers manquements à son employeur, dont le non-paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, d'un côté, et que les mêmes l'étaient sous forme de biens vendus à prix réduit, de l'autre côté, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le paiement des heures supplémentaires se faisait sous forme de fournitures payées à prix réduit quand la salariée soutenait uniquement qu'il se faisait sous forme de repos compensateur de remplacement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure ;

3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que le paiement sous forme de biens vendus à prix réduit d'heures supplémentaires d'un nombre indéterminé justifiait la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, quand le solde de ses heures supplémentaires avait été réglé à la salariée au moment de la rupture, que la matérialité de deux des trois griefs avancés par la salariée pour justifier de la rupture avaient été écartés et qu'aucune condamnation à un rappel d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé n'avait été prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, sans contradiction de motifs, ni méconnaissance des termes du litige, qu'il y avait compensation systématique entre des fournitures à prix réduit et des sommes dues pour heures supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire qu'un tel manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de versement d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par un salarié suffit à caractériser l'élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé ; qu'en écartant tout caractère intentionnel de l'employeur dans l'omission des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire quand elle avait pourtant constaté le caractère systématique des compensations réalisées entre les fournitures de produits à prix réduits et les sommes dues au titre des heures supplémentaires ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contr