Chambre sociale, 17 septembre 2015 — 14-10.492

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Stéphane X..., és qualités de liquidateur amiable de la société Unomedical France de son intervention en lieu et place de M. Vignancour ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 11-14.580), que le 25 juillet 2005, la société Unomédical, aux droits de laquelle vient la société Unomédical France, a engagé M. Y... en qualité de responsable commercial France, avec le statut cadre ; qu'à la suite de son licenciement, le 1er juillet 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que M. Z... ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau synthétique établi par ses soins qui comporte le nombre d'heures réclamées pour chacune des quatre périodes du 25 juillet 2005 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, du 1er juillet 2007 au 29 février 2008 et du 1er mars 2008 au 1er juillet 2008, mais ne fait aucunement apparaître les jours de travail à domicile ou les déplacements, les horaires effectifs de début ou de fin de travail allégués, les éventuels temps de pause ou de repas, qu'il présente un tableau identique pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours des semaines comportant un jour férié tombant sur un jour habituellement travaillé, que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait un tableau précisant jour par jour le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'heures non-rémunérées pour les semaines comportant un jour chômé, de repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des règles sur le repos hebdomadaire et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 41.660,13 euros, outre la somme de 4.166,13 euros au titre des congés payés y afférents, de rappels de salaire pour les heures de travail non rémunérées au cours des semaines comportant un jour férié chômé pour un montant de 2.218,66 euros, outre la somme de 221,87 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité pour les repos compensateurs en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour un montant de 4.794,46 euros, de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et non respect des règles du repos hebdomadaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 35.826 euros, de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour d'une attestation PÔLE EMPLOI et de bulletins de salaire rectifiés et enfin de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 3