Chambre commerciale, 22 septembre 2015 — 13-25.584
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-25. 584 et n° Y 13-27. 489, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société des Pétroles Shell et à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. X...et Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 octobre 2007, pourvoi n° 05-19. 577), que le navire allemand « Heidberg », appartenant aux sociétés Vega Reederei Friedrich Dauber et Partenreederei M/ S Heidberg ainsi qu'à MM. Arend et Owe Z...(les armateurs), ayant heurté et endommagé les installations de la société des pétroles Shell et celles de M. Y...tandis qu'il manoeuvrait dans la Gironde, la société Shell ainsi que la société assurances mutuelles agricoles Groupama, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale d'assurance d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire (la société Groupama), assureur de la cargaison, ont assigné en indemnisation les armateurs ainsi que M. C..., commandant du navire ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-25. 584 :
Attendu que la société des Pétroles Shell fait grief à l'arrêt de dire que les armateurs n'ont pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, que pour la collision du 9 mars 1991, au cours de laquelle le navire Heidberg a endommagé les installations de la société des pétroles Shell, les armateurs sont fondés à invoquer la limitation de responsabilité prévue par la convention de Londres du 19 novembre 1976, et que ces derniers sont tenus d'indemniser la société des pétroles Shell dans les conditions prévues par cette convention alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles 1-2 et 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un navire de mer responsables ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; que la circonstance que le navire et la composition de l'équipage soient conformes à la réglementation et que l'équipage dispose des qualifications requises ne suffit pas à exclure la faute inexcusable du propriétaire du navire, auquel il incombe de mettre en service un navire doté d'un équipage permettant de naviguer dans ses conditions optimales de sécurité ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable des armateurs du « Heidberg » excluant la limitation de leur responsabilité au titre de l'accident survenu le 9 mars 1991, la cour d'appel, après avoir retenu que le navire était en bon état de fonctionnement, que les documents relatifs à la jauge et à la composition de l'équipage étaient réguliers et avaient été visés par les autorités allemandes compétentes, que la législation allemande sur le temps de travail avait été respectée, et enfin que la preuve de l'incompétence des matelots ou du manque de cohésion de l'équipage n'était pas établie, a considéré que l'accident et les importants dommages qui en furent la suite ne résultaient pas des griefs formulés à l'encontre des armateurs, tels le nombre insuffisant d'officiers ou l'incompétence des matelots, mais de la faute nautique du capitaine qui s'était absenté de la passerelle dans une zone de navigation dangereuse pour procéder à une opération de ballastage ; qu'en statuant de la sorte, quand la faute nautique d'un membre de l'équipage n'est pas exclusive de la faute inexcusable de l'armateur, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société des Pétroles Shell, si cette faute nautique ne caractérisait pas une faute inexcusable des armateurs dans la mise en oeuvre de leur pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle dans l'armement du navire, eu égard en particulier à la faiblesse de l'effectif, fût-il conforme aux prescriptions réglementaires, ainsi qu'à la charge de travail imposée aux membres d'équipage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1. 2 et 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, ensemble l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ;
2°/ que la société des Pétroles Shell faisait également valoir qu'à la date de l'accident, le capitaine du Heidberg M. C...n'était pas apte au service machine ainsi qu'en attestait un certificat établi par le médecin du travail sur lequel était rayée la mention « Maschinendienst » (service machine) ; qu'elle versait aux débats une consultation établie par M. D..., professeur de droit maritime à Hambourg, indiquant qu'un certificat médical ne pouvai