Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-11.563
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 2008 par l'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) en qualité de commis de cuisine, a été licencié pour faute le 5 juillet 2010 ; que soutenant que cette mesure résultait d'une discrimination en raison de son appartenance à une race, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié et lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt constate que l'intéressé a été victime, en septembre 2009 et courant 2010, de propos racistes de la part de sa supérieure hiérarchique lui reprochant la mauvaise qualité de son travail, et retient, au vu des éléments produits qu'il a été victime d'agissements discriminatoires de sa part ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater de lien entre la discrimination qu'elle constatait et le licenciement pour faute prononcé en juillet 2010 en raison de l'abandon de poste reproché au salarié et de son refus d'accomplir les tâches résultant de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de M. X... et condamne l'association ACPPA à lui payer, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, la somme nette de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Accueil et confort pour les personnes âgées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... a été victime de discrimination raciale et prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR condamné l'association ACCPA à payer au salarié la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur X... soutient avoir été victime de propos racistes tenus par sa supérieure hiérarchique ; Que l'employeur conteste toute discrimination raciale dont monsieur X... aurait été l'objet et soulève la carence de monsieur X... dans l'administration de la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Qu'il rappelle que c'est madame Z... qui a procédé à l'embauche de monsieur X..., que ce dernier a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre en 2010 et affirme que c'est pour se prémunir de l'imminence de son licenciement compte tenu de la mauvaise qualité de son travail qu'il a invoqué courant juin 2010 des faits de discrimination ; Qu'il affirme avoir fait procéder à une enquête interne de laquelle il ressort que le personnel en cuisine a pu utiliser l'expression « tu fais du travail d'arabe », sur le ton de la plaisanterie et ce s'appliquant à tous les salariés ; Qu'il fait également référence à des « éléments troublants », les « lettres douteuses » reçues par madame A..., déléguée syndicale, la venue de monsieur X... après son licenciement dans l'entreprise « derrière de grosses lunettes noires » ; Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte pré