Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-11.532
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par la salariée comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments matériellement établis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prisma presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION sur le harcèlement moral
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée à compter du 1er avril 1997 par la société PRISMA PRESSE, 6 rue Daru, 75008 Paris, en qualité de chef de produit avec une classification de sous-chef D et un coefficient 230, au salaire moyen mensuel brut de 4.783 € à la date de la rupture ; que le contrat de travail était soumis à la convention collective de la presse magazine et d'information ; que la rémunération de Madame X... a été augmentée par deux fois en janvier 2000 et octobre 2003, des primes exceptionnelles lui étant attribuées en mars et décembre 2007 en raison de son investissement ; qu'à l'occasion de la prise en charge du poste, de chef de groupe des trois magazines TV du 1er juillet au 31 décembre 2009, la salariée a bénéficié d'un supplément de fonction de 1.000 € brut par mois ; que, suivant avenant en date du 1er novembre 2007, elle a été nommée chef de produit web senior, et mutée en cette qualité le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; que, s'appuyant sur PRISMA News, journal interne de PRISMA Presse édité par la direction de la communication du groupe, qui avait annoncé en mai 2008, que, depuis le 31 mars, l'équipe internet du pôle Télé était au complet et regroupée au 2ème étage de Neuilly, l'ambition étant de développer des services innovants autour de la télévision en cohérence avec les marques Print, et que des nominations avaient été décidées en parallèle, dont celle de M. Y... en qualité de directeur internet du pôle Télé pour étudier la gestion des moyens de production vidéo pour l'ensemble du groupe PRISMA Presse et d'Emilie X... comme responsable marketing et de Laurent Z... comme webmaster, l'appelante a commencé à dénoncer la rétrogradation dont elle serait victime de la part de son employeur, M. Y... ayant quitté PRISMA Presse au début de l'année 2009 et M. Pierre A..., directeur internet du pôle web people, prenant en sus la direction