Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-11.549
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1989 par le groupe auquel appartient la société Groupe crédit coopératif de Montpellier a été muté, en septembre 2001, au sein de l'agence de Montpellier de cette société pour exercer les fonctions de sous-directeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes notamment au titre d'un harcèlement moral imputé à la directrice de l'agence et à l'employeur, d'une discrimination syndicale, de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, et d'un rappel de salaire relatif au temps de trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 2315-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement du solde de 11 682 euros sur la somme de 27 383 euros au titre d'un rappel de salaire relatif au temps de trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et le lieu de travail durant la période du 7 avril 2011 au 23 octobre 2013, l'arrêt retient que l'employeur lui a versé une somme de 15 601 euros et que, par courriel du 13 mai 2013, il a porté à sa connaissance qu'un nouveau système de rémunération des temps de trajet allait être mis en place à la suite de l'accord sur le droit syndical signé le 12 février 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, le nombre d'aller-retour de Montpellier à Paris effectués par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur les deux premières branches du quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement, que le salarié n'étaye aucunement sa demande, qui est formalisée de manière forfaitaire et globale, sans qu'aucun agenda ou calendrier tenu au quotidien ou à la semaine ne soit communiqué, le relevé informatique établi pour les besoins de la cause ne pouvant être valablement retenu à l'appui de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un relevé informatique avec un décompte des heures supplémentaires étayé par de nouvelles pièces qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne salariale des sous-directeurs d'agence, qu'aucun élément ne vient établir l'existence d'une discrimination au titre de son avancement ou de son salaire fondée sur son activité syndicale, que l'entretien annuel d'évaluation du 24 mai 2011 mentionne, sous la rubrique consacrée aux « Missions exceptionnelles et/ ou activités complémentaires et/ ou réalisations marquantes : « temps non négligeable consacré aux fonctions de délégué du personnel et de conseiller de salarié », que cette mention, en ce qu'elle renseigne de façon objective la rubrique concernée, n'a aucun caractère à elle seule de la discrimination syndicale alléguée et il n'est pas démontré que cette mention ait eu une incidence sur l'évaluation du salarié, que le salarié, qui soutient que ses objectifs auraient dû être revus à la baisse, communique un tableau et un courriel trop imprécis et sans aucune valeur probante et qu'il est démontré qu'il a atteint ses objectifs en milieu d'année 2009 en dépit de ses arrêts maladie, de sorte qu'aucun élément ne permet de constater l'existence d'une discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison ave