Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-14.553
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2013), que M. X..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le 2 mars 2000, s'est vu octroyer des droits à l'allocation de retour à l'emploi, (ARE), d'une durée de neuf cent douze jours ; que compte tenu du délai de carence et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin dans une société, dont il a démissionné le 15 septembre 2000 il n'a perçu des allocations que du 26 au 30 septembre 2000 puis, le 3 octobre 2000, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, après avoir été nommé président de la société qu'il a créée et dont il a démissionné le 31 mars 2006 ; que le 17 novembre 2005, puis le 24 avril 2006 il a sollicité le versement de l'ARE, ce qui lui a été refusé le 16 août 2006 en application de l'article 10 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, la date limite des droits ouverts antérieurement étant expirée depuis le 30 août 2005 ; que soutenant que l'ASSEDIC ne l'avait pas informé du délai de déchéance de ses droits lors de leur notification et lui avait donné une mauvaise information sur la date de leur réouverture lors d'un entretien avec un conseiller le 6 décembre 2005, il a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Pôle emploi, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation, d'une part, de son obligation d'information, et, d'autre part, de la violation du principe de confiance légitime alors, selon le moyen :
1°/ que les organismes d'assurance chômage ont l'obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi ; que la cour d'appel a constaté que le Pôle emploi ne l'avait pas informé de la date de déchéance de ses droits à prestations ; qu'en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve que l'absence de cette information lui avait fait perdre une chance de bénéficier de prestations d'allocations chômage avant la déchéance de ses droits le 30 août 2005 puisqu'il avait créé en octobre 2000 une entreprise dont il avait été le président jusqu'en mars 2006 et qui selon ses propres déclarations n'avait connu des difficultés qu'à partir de juin 2005 pour cesser toute activité effective en septembre 2005, de sorte qu'il ne remplissait donc pas avant le 30 août 2005 les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 et le délai de déchéance cependant que le manquement de Pôle emploi à son obligation d'informer l'assuré de la date de déchéance de ses droits à prestations était en lien direct avec le préjudice subi par l'assuré social qui n'avait pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits ce qui l'avait conduit à déposer tardivement sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les organismes d'assurance chômage sont par principe débiteurs de l'obligation d'information ; que débiteur envers l'assuré social d'un devoir d'information, le Pôle emploi est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou à la transmission d'une information erronée ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en énonçant qu'il ne rapportait pas la preuve de la violation par Pôle emploi du principe de confiance légitime, en l'espèce par la délivrance d'une information erronée quant au maintien de ses droits jusqu'au 30 avril 2006 lors du rendez-vous avec un conseiller le 6 décembre 2005 quand il appartenait à Pôle emploi de rapporter la preuve de l'information qu'il lui avait délivrée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que même si Pôle emploi n'avait pas satisfait à son obligation d'informer l'intéressé sur la date de déchéance de ses droits à l'ARE, le 2 mars 2000 lors de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, celui-ci, du fait des fonctions qu'il exerçait d'octobre 2000 à mars 2006 en tant que président de la société qu'il avait créée, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 avant le 30 août 2005 et d'interrompre le délai de déchéance fixé à cette dernière date, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne démontrait pas que la non-délivrance de cette information lui avait fait perdre une chance de bénéficier des prestations d'allocation chômage ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la délivrance à l'intéressé le 6 décembre 2005 d'une information erronée sur ses droits, postérieurement à la date de leur déchéance, n'était pas établie la cour d'appel a pu en déduire que Pôle emploi n'avait pas commis de manquement au principe de confiance légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux