Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-18.272
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X... a été employé à partir du 1er janvier 1980, en qualité de cadre de production exerçant les fonctions d'ébéniste, par la société Les Artisans du meuble, dont il est l'un des deux associés avec son frère, Gérard X... ; qu'à partir du 15 octobre 1982, il en a été le gérant majoritaire, puis à compter du 1er septembre 1987 jusqu'au 15 décembre 1997 le cogérant avec un autre frère, Jacques X..., ce dernier ayant à compter de cette dernière date assuré la cogérance avec Gérard X... ; que M. Daniel X... a été licencié le 28 septembre 2010, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, ainsi qu'une somme au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour prendre en compte au titre de son ancienneté la période écoulée entre le 1er décembre 1987 et le 5 décembre 1997 durant laquelle il était, avec son frère Jacques, cogérant titulaire de la moitié des parts de la société, à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que son contrat de travail avait été suspendu pendant cette période de cogérance, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail écrit du 1er janvier 1980, antérieur à sa nomination en qualité de gérant, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait été suspendu pendant la période de co-gérance du 1er décembre 1987 au 15 décembre 1997 ; qu'elle en a exactement déduit que cette période devait être prise en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. Daniel X... des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'il est constant que son frère, M. Jacques X..., était salarié de la société au moment de sa désignation comme gérant et qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail au moment du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures reprises oralement, que M. Jacques X..., mandataire cogérant de la société n'était pas titulaire d'un contrat de travail et n'était pas placé dans un lien du subordination à l'égard de l'entreprise, qu'il détenait un mandat de cogérant, que les conditions d'un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'étaient donc pas remplies, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Artisans du meuble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Les Artisans du meuble.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Artisans du Meuble à payer à M. Daniel X... les somme