Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-14.209
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 2007 par la société La Marée Grau-du-Roi, en qualité de responsable administratif et financier ; qu'il a été licencié le 3 février 2011 pour faute grave ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'obligation de restitution de la chose nécessite la preuve de sa remise ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de restitution de l'employeur de divers objets au seul motif de l'absence de toute réponse explicative apportée sur ce point par M. X... sans constater la preuve de la remise des objets réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère professionnel des objets dont la restitution était demandée et le fait que le salarié n'apportait aucune réponse à cette demande, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une collègue, retient que les pièces produites relatives à la redéfinition de ses fonctions dans un contexte de pourparlers en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail, les certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, l'attestation d'un membre de son entourage affirmant la dégradation de la relation de travail, constituent des faits matériellement vérifiables laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que toutefois, en l'absence de définition de ses fonctions et d'explications sur les tâches de cadre administratif et financier qui lui auraient été retirées, le salarié ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation ni qu'il a été privé de ses outils professionnels ; que force est de constater l'absence de corrélation entre les éléments médicaux et la non-reprise du poste de travail depuis le 28 octobre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui ne pouvait en outre, rejeter la demande du salarié au motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail de l'intéressé, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros pour défaut de mention du DIF et de la portabilité sur la lettre de licenciement et ordonne la restitution, par le salarié, des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Marée Grau-du-Roi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR