Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-12.742
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 350 à compter du 1er juin 2007 et au paiement du salaire et tous éléments de rémunération correspondant à la reconstitution de carrière, l'arrêt retient que la reconnaissance de l'existence d'une discrimination n'entraîne pas automatiquement une reclassification dès lors qu'il n'est pas établi que le travail effectivement réalisé par le salarié la justifierait ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il devrait être placé au coefficient 350, statut cadre, depuis le 1er juin 2007 ;
Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis 1995, que l'employeur lui avait également refusé toutes augmentations de salaires ainsi que toutes actions de formations jusqu'en 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de reclassification dans la grille de classification de la convention collective des industries chimiques et en paiement de la somme de 73 742,95 euros au titre de la reconstitution de carrière, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Decléor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Decléor à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Eric X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société DECLEOR de le placer en catégorie Cadre, coefficient 350, à compter du 1er juin 2007, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 73.742,95 euros au titre de l'évolution de carrière qu'il aurait dû connaître sur la base d'une augmentation d'un niveau de qualification tous les deux ans à compter du 1er juin 1995 ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 2141-5 dispose: « Il est interdit à l'employeur de prendre en consid