Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-21.807

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Le Boute Hors ayant refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'Ag2r, entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, est, en vertu des dispositions de l'article 106 paragraphe 2 TFUE, soumise aux règles de la concurrence, sans qu'elle puisse invoquer utilement la limitation prévue par le même article pour le cas où l'application de ces règles ferait échec en droit ou en fait à l'accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie ; qu'Ag2r devait ainsi être choisie sur la base de considérations financières et économiques, quelles que soient les modalités susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'exercice effectif de ce choix, parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance, et faute de justifier d'une mise en concurrence, sa désignation ne respecte pas les prescriptions des articles 102 et 106 du TFUE ;

Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/Beaudout, C437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du TFUE ; qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité que celles-ci n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ;

Qu'en statuant comme elle a fait , en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Le Boute Hors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Boute Hors à payer la somme de 1 000 euros à la société Ag2r prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté l'institution de pr