Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-16.914

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-16.914, A 14-16.915 et D 14-16.918 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés les 21 février 2000 et 17 avril 2001 en qualité d'opérateur de marché par la société ETC Pollak, leurs contrats de travail ayant été transférés à compter du 1er juin 2006 à la société Cantor Fitzgerald Europe (CFE) exerçant une activité d'intermédiation financière dont le siège est à Londres ; que celle-ci a engagé, le 23 octobre 2007, M. Z... en qualité de négociateur ; que les trois salariés étaient affectés au département « Actions » de la succursale de Paris ; qu'à la suite de leur adhésion à une convention de reclassement personnalisé, leurs contrats de travail ont été rompus par lettre du 16 juin 2010 ;

Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité des services financiers délimité aux seules société Cantor Fitzgerald Europe installée à Londres et succursale de Paris, les salariés ne produisant aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doit être analysée à un autre niveau ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société de droit anglais et sa succursale faisaient partie d'un groupe de dimension mondiale et sans caractériser en quoi il était permis de limiter le secteur d'activité des services financiers aux seules entités londonienne et parisienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils condamnent la société Cantor Fitzgerald Europe à payer à MM. X..., Y... et Z... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cantor Fitzgerald Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à chaque salarié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° Z 14-16.914 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes de l'article L.1233-16, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante: ¿ ; que la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe, dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées ; que Monsieur X... ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doive être analysée à un autre niveau, alors qu'il est versé aux débats les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que le société CFE a été gravement touchée par la crise dite des subprimes, qui a affecté l'ensemble des sociétés de son secteur d'activité entre les années 2007 et 2010 ; que la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées peuvent difficilement être niées, dès lors que la société CFE, qui enregistrait en 2007 un bénéfice de 29 millions de dollars le voyait ramené à un peu plus de 4 millions en 2008, puis devenait déficitaire en 2009 de plus de 8 millions, le