Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-15.533
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), qu'engagé le 17 mars 2008 par la société Mont Blanc matériaux en qualité de chauffeur poids-lourds, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ; que le salarié n'a pas contesté avoir été tenu de respecter cette obligation, raison pour laquelle il a soutenu qu'il avait lui-même procédé à un resserrage des écrous des roues quelques temps après une opération de montage, conformément aux prescriptions du livret d'entretien du véhicule ; que se détermine dès lors par des considérations inopérantes, la cour d'appel qui s'attarde à établir l'existence d'un doute quant au point de savoir si les écrous des roues du camion endommagé avaient été trop ou pas assez serrés, dès l'instant où il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas effectué les vérifications minimales auxquelles il lui incombait de procéder sur l'état du véhicule qui lui était confié, et avait continué d'utiliser pendant une longue période un camion qui n'était pas en état de circuler, quelle que soit la cause exacte de la défaillance affectant le serrage des écrous, au mépris de sa propre sécurité et de celle des usagers de la route ; qu'en considérant que le comportement du salarié, conducteur routier professionnel ayant une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité et ne pouvant ignorer qu'il ne pouvait pas circuler avec des roues défaillantes, ne présentait pas un caractère fautif de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; que ni la société ni le salarié ne soutenaient que celui-ci aurait ignoré devoir inspecter ses roues ou ne pas disposer des manuels et instructions requis pour ce faire, le salarié affirmant même dans ses conclusions, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été reprises oralement, qu'il « connaissait et respectait scrupuleusement les règles de sécurité, dont celles relatives au contrôle régulier du serrage des roues » ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas établi que le salarié ait reçu les instructions et informations lui permettant d'exercer un tel contrôle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que les avaries affectant le camion du salarié ne pouvaient justifier sa sanction, aux motifs qu'elles pouvaient être imputables au serrage excessif des roues au moment de leur remontage, après avoir pourtant constaté que le salarié avait prétendu avoir resserré lesdits écrous 60 km après ledit montage, de sorte qu'il était nécessairement responsable d'un éventuel serrage excessif, et était bien l'auteur du manquement fautif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, retenu que l'origine exacte du dommage affectant le véhicule confié au salarié n'était pas déterminée et que la réalité des négligences imputées à ce dernier quant au non respect des consignes de sécurité relatives au serrage des roues après un changement de pneumatiques n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, la société expliquait que la rémunération du salarié incluait, en plus de son salaire de base de 35 heures, les temps de trajet et de mise en route à hauteur de 7 heures 15 par semaine, ainsi que des heures supplémentaires de 2 heures 45 par semaine, ce que la cour d'appel a formellement admis ; qu'en ne déduisant des décomptes é