Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-15.293

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que M. X..., engagé le 6 septembre 1999 par la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC), en qualité d'agent d'accueil guide, a été licencié le 17 octobre 2008, pour faute grave ;

Attendu que la SEMEC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de délivrer des documents sociaux rectifiés, et de la condamner à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant qu'il était « peu probable que l'employeur ait ignoré » les causes de l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que c'est au salarié qui s'absente d'établir qu'il a informé son employeur ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas été informé de la nouvelle absence du salarié à compter du 6 septembre 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au salarié de justifier de ses absences, sans que l'employeur n'ait à le mettre en demeure ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis le salarié en demeure de justifier de ses absences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que lorsque le juge retient que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il doit rechercher si ces faits ne constituent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les absences injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave, sans rechercher si elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ qu'en affirmant que, prises séparément, l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008 n'était pas constitutive d'une faute grave, non plus que celle à compter du 6 septembre 2008, sans rechercher si, prises ensemble, les absences ne révélaient pas une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que l'employeur faisait valoir que son salarié avait été absent pendant une période de forte affluence en plein saison touristique estivale, période au cours de laquelle plusieurs salariés avaient de surcroît pris leurs congés, et où avaient lieu des congrès, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en affirmant que la SEMEC ne démontrait pas la désorganisation alléguée, sans à aucun moment s'expliquer sur le contexte de forte activité de la SEMEC lié à la saison touristique estivale, au départ en congés de salariés et à la tenue de congrès lors de l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

7°/ que commet une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'agent d'accueil/guide d'un office de tourisme dont l'incarcération dans le cadre d'une affaire de « mariage blanc », impliquant un autre salarié, fait l'objet d'une publication dans un journal local désignant nommément son employeur, en méconnaissance de son obligation contractuelle de donner une image positive de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, dont le contrat de travail lui enjoignait de « donner aux clients du palais des Festivals une image positive de la société pour laquelle il travail », avait été incarcéré dans le cadre d'une affaire de « mariage blanc » impliquant un autre salarié de la SEMEC ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le journal Nice Matin avait fait état de ce qu'un « employé de l'office du tourisme » avait été « mis en examen pour trafic d'influence et complicité d'organisation d'une union aux seules fins de bénéficier d'un titre de séjour » ; qu'en disant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait ni avoir mis en demeure le salarié de justifier de ses absences, ni la désorganisation du service du fait du retard pris par l'intéressé pou