Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-12.535
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Vacances bleues gestion en qualité de directeur des services le 27 juillet 1990 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 février 2010 après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la neuvième branche du premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire sans même motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de ce qu'il confirme le jugement qui, par une formule générale du dispositif, avait débouté le salarié « de l'intégralité de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs des décisions que la cour d'appel, non plus que le conseil de prud'hommes, l'aient examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des repos de remplacement alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations quand la charge de la preuve de l'octroi des congés effectif incombait, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était appelée à statuer non sur la prise effective de repos compensateur, mais sur la question de savoir si la durée du travail effectué par le salarié avait généré le droit à un tel repos a estimé, sans méconnaître la répartition de la charge de la preuve, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'art