Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-15.973

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 juin 1990 par la société Serta France en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 avril 2009 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'existence de difficultés économiques éprouvées par la société Serta France ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que cette société qui l'employait appartenait à un groupe de sorte que c'est au sein du secteur d'activité de ce groupe qu'il convenait de caractériser ces difficultés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Serta France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

Aux motifs propres que, sur le motif économique du licenciement, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Thierry X..., l'étude des documents comptables se rapportant à l'exercice ayant débuté le 1er juillet 2008 et clos le 30 juin 2009 est fondamentale puisque c'est précisément au cours de cet exercice que le licenciement a été décidé et exécuté ; que la circonstance que ces comptes n'aient pas été publiés au greffe du tribunal de commerce ne leur enlève en rien leur caractère d'authenticité ; qu'il résulte d'un document récapitulatif des facturations réalisées par la SAS SERTA France qu'en 2008, la moyenne mensuelle calculée sur le cumul des facturations effectuées depuis le 1er janvier de l'année était toujours supérieure à 400 000 € avec néanmoins une chute importante dès le mois de décembre à 340 535, 31 € et que cette moyenne, qui était encore supérieure à 300 000 € au cours des trois premiers mois de l'année 2009, est devenue inférieure à ce montant tout au long des mois suivants ; que cette chute d'activité est confirmée par les documents comptables dont il résulte que le chiffre d'affaires qui s'établissait au 30 juin 2008 à 5 237 444, 27 € ne représentait plus au 30 juin 2009 que 4 153 445, 61 € ; que le résultat d'exploitation qui était encore de 126 561 € est devenu négatif à - 598 324 € ; qu'au 30 juin 2008, l'entreprise pouvait encore dégager un bénéfice de 11 223 €, le 30 juin de l'année suivante, elle devait constater une perte de 1 122 023 € ; que certes, cette perte s'explique en partie par des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, d'un montant de 506 558 €, mais il n'en demeure pas moins qu'abstraction faite de ces charges exceptionnelles, le résultat courant, qui est le chiffre qui rend le mieux compte de la rentabilité de l'activité normale de l'entreprise, était bien négatif à - 65 702 € ; qu'au demeurant, s'agissant de ces créances irrécouvrables, l'employeur démontre leur réalité, au moins à hauteur de la somme de 353 898, 95 ¿ en raison de la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés du groupe Rencast ainsi que de la défaillance d'une société AMTCO, dont le siège se trouvait à Singapour ; qu'en ce qui concerne l'existence d'un compte de réserve d'un montant de 602 348 € figurant au bilan, il résulte d'une note de l'expert-comptable qu'il s'agissait de l'ensemble cumulé des bénéfices nets comptables depuis la création de la société et arrêté au bilan antérieur, c'est-à-dire à la date du 30 juin 2008 ; qu'outre le fait que ce compte de réserve ne modifie en rien l'appréciation que l'on peut avoir sur l'activité de la société et sur la rentabilité de celle-ci, l'importance de cette activité étant en lien direct et nécessaire avec les emplois qui la créent, l'expert-comptable relève que le résultat de l'exercice de 2009, déficitaire à 1 122 022, 96 €, était à lui seul supérieur à ces réserves et au capital de la société, de sorte que ses fonds propres étaient passés de 937 736 € en juin 2008